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31/12/2020 | FRANCE | N°19BX02289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2020, 19BX02289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) du Mont Bourdieu a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2017 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de Bordeaux Métropole, le projet de constitution d'une réserve foncière en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement dans le secteur du Bourdieu-Cassy-Vigney à Saint-Médard-en-Jalles.

Par un jugement n° 1704990 du 4 avril 2019 le tribunal administratif de Bordeau

x a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) du Mont Bourdieu a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2017 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de Bordeaux Métropole, le projet de constitution d'une réserve foncière en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement dans le secteur du Bourdieu-Cassy-Vigney à Saint-Médard-en-Jalles.

Par un jugement n° 1704990 du 4 avril 2019 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2019 et 10 novembre 2020, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, la SCI du Mont Bourdieu, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2017 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de Bordeaux Métropole, le projet de constitution d'une réserve foncière en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement dans le secteur du Bourdieu Cassy-Vigney à Saint-Médard-en-Jalles ;

3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI du Mont Bourdieu soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;

S'agissant de la légalité externe,

- il aurait dû être joint à l'arrêté du 21 septembre 2017 un document justifiant l'utilité publique de l'opération, en application des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme ;

- l'estimation sommaire du coût des acquisitions est insuffisante, dès lors que Bordeaux Métropole n'a pas produit au dossier d'enquête publique l'avis du service des domaines, requis par les articles L. 1311-9 et R. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il n'est pas démontré que l'estimation sommaire aurait été faite au vu de cet avis ; de même, l'estimation sommaire du coût des acquisitions ne mentionne pas les subventions et participations dont Bordeaux Métropole bénéficiera le cas échéant ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le conseil de Bordeaux Métropole n'a pas été appelé à émettre un avis alors que les conclusions du commissaire enquêteur étaient défavorables, en méconnaissance de l'article R. 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

S'agissant de la légalité interne,

- Bordeaux Métropole ne justifie d'aucun projet d'opération d'aménagement répondant aux conditions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et ne fait état d'aucune urgence à acquérir les parcelles ;

- la réserve foncière envisagée est dépourvue d'utilité publique, dès lors que le projet de Bordeaux Métropole engendrera des nuisances, liées à l'augmentation des flux de circulation et au bruit ; le coût de l'opération est disproportionné par rapport à l'objectif d'accueillir 800 habitants supplémentaires, et l'emprise foncière du projet est excessive ;

- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que le classement des parcelles en zone N n'a pas été effectué pour protéger le parc mais pour permettre à Bordeaux Métropole de l'acquérir à bas prix.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2020, Bordeaux Métropole, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI du Mont Bourdieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11juin 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 juillet 2020, la société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I...,

- les conclusions de Mme C... D...,

- et les observations de Me E..., substituant Me G..., représentant la SCI Du Mont Bourdieu, et de Me A..., substituant Me B..., représentant Bordeaux Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) du Mont Bourdieu est propriétaire de droits indivis d'un ensemble foncier d'environ 16 hectares sur le territoire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, cadastré section HD 10 et HD 11 au lieu-dit " Domaine du Bourdieu ". Par arrêté du 21 septembre 2017, le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de Bordeaux Métropole, le projet de constitution d'une réserve foncière en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement dans le secteur du Bourdieu Cassy-Vigney, sur le territoire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles. La SCI du Mont Bourdieu relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention de la société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole :

2. L'opération litigieuse s'insère dans le programme " 50 000 logements " dont la mise en oeuvre opérationnelle a été confiée à la société publique locale la Fabrique de Bordeaux Métropole, par une délibération du conseil de Bordeaux Métropole du 18 décembre 2015. Dès lors, la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole a intérêt au maintien du jugement attaqué, et son intervention est recevable.

Sur la régularité du jugement :

3. La minute du jugement attaqué, dont la copie est consultable dans le dossier de première instance sur l'application " Telerecours ", comporte les signatures du rapporteur, du président de la chambre et du greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas de signature doit être écarté.

Sur la légalité externe :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, " L'acte déclarant d'utilité publique l'opération est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant son utilité publique ".

5. Ces dispositions exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée. Intervenant postérieurement à l'édiction de la déclaration d'utilité publique, elle ne saurait être regardée comme une condition de la légalité de cette dernière. Ainsi, les dispositions de cet article ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un acte déclarant d'utilité publique une opération.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi, l'expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : (...) 4° L'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser ". Aux termes de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : / 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que si l'administration est tenue de solliciter l'avis du directeur départemental des finances publiques, notamment afin de fournir, dans le dossier d'enquête publique, une estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser, elle n'est pas pour autant tenue d'annexer cet avis au dossier. En l'espèce, l'estimation sommaire du coût des acquisitions, qui n'avait pas à mentionner les éventuelles subventions et participations dont Bordeaux Métropole pourrait bénéficier, précise que le montant de l'acquisition des immeubles compris dans le périmètre de la DUP, comprenant les frais de réemploi, est estimé à 9 551 026 euros, conformément à l'estimation de France Domaine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation sommaire doit être écarté.

8. En troisième lieu, la SCI du Mont Bourdieu reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la légalité interne :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme : " L'État, les collectivités locales ou leurs groupements y ayant vocation (...) sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin, par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que les personnes publiques concernées peuvent légalement acquérir des immeubles par voie d'expropriation pour constituer des réserves foncières, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle la procédure de déclaration d'utilité publique est engagée, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

11. Il ressort des pièces du dossier que le projet de constitution d'une réserve foncière en vue de la réalisation de l'opération d'aménagement en cause porte sur deux secteurs, le parc du Bourdieu, d'une part, d'une superficie d'environ 28 hectares, bordé d'une chartreuse du XVIIIème siècle en cours d'acquisition par Bordeaux Métropole, et le secteur Cassy-Vigney, d'autre part, situé à l'ouest du parc, d'une superficie d'environ 5,5 hectares, compris dans un tissu peu dense et constitué essentiellement de jardins-prairies ou d'espaces inoccupés. La notice explicative précise que cette réserve foncière a pour objet, dans le cadre du programme " 50 000 logements " initiés en 2010 par Bordeaux Métropole, la réalisation d'une extension du centre-ville grâce à la construction de logements, notamment sociaux, en vue d'accueillir environ 800 habitants, ainsi que la préservation des espaces naturels à proximité immédiate du centre-ville et leur utilisation ultérieure par les habitants de l'agglomération. Ainsi, à la date à laquelle la procédure de déclaration d'utilité publique a été engagée, Bordeaux Métropole justifiait de la réalité d'un projet d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. En application des dispositions rappelées au point 9, Bordeaux Métropole n'était nullement tenue de justifier d'une situation d'urgence pour requérir l'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet.

12. En deuxième lieu, il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

13. L'opération envisagée, qui a pour ambition de concilier la création de logements destinés à accueillir 800 habitants et la mixité sociale avec la préservation d'un espace vert remarquable, répond à une finalité d'intérêt général. Il ressort des pièces du dossier que Bordeaux Métropole n'était pas en mesure de réaliser une opération de cette ampleur, dans des conditions équivalentes, sans recourir à l'expropriation.

14. Si la SCI du Mont Bourdieu soutient que le projet en cause engendrera des flux de circulation automobile très importants, accompagnés de nuisances sonores, à proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), d'un site Natura 2000 et du château du Mont-Bourdieu, inscrit à l'inventaire des monuments historiques, il ressort des pièces du dossier que le site est situé à cinq minutes à pied du centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles et à proximité immédiate de nombreux bus du réseau de transports métropolitains, ainsi que du tracé de la future ligne D du tramway et du bus à haut niveau de service (BHNS) reliant le coeur de Bordeaux à Saint-Aubin-de-Médoc. Son excellente desserte par les transports publics métropolitains est de nature à atténuer les effets du projet en termes de circulation automobile et de nuisances sonores. Par ailleurs, l'opération a également pour objectif la préservation et la valorisation du parc du Bourdieu, espace naturel de plus de 28 hectares, d'ailleurs classé en zone Ne par le plan local d'urbanisme (PLU), " Espace naturel accueillant des équipements d'intérêt collectif ", correspondant, selon le rapport de présentation du PLU, à des " espaces naturels bénéficiant d'un enjeu de mise en valeur et d'ouverture au public " dont les " équipements présents ou futurs s'insèrent dans un cadre naturel préservé où les possibilités de construction sont réduites ".

15. S'agissant du coût de l'opération, évalué dans l'estimation sommaire soumise à enquête publique à 9 551 026 euros, correspondant au montant de l'acquisition des immeubles, frais de réemploi compris, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait excessif, eu égard à l'importance de l'emprise du projet, qui s'étend sur plus de 33 hectares, à sa situation à proximité immédiate du centre-ville et à son caractère peu bâti, permettant une opération de construction de logements de grande ampleur tout en valorisant les espaces naturels. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la SCI du Mont Bourdieu, que l'emprise du projet serait disproportionnée au regard des nécessités de l'opération, dès lors que si l'intégralité des 28 hectares du parc du Bourdieu est comprise dans l'assiette du projet, c'est eu égard à l'objectif de sauvegarde et de mise en valeur d'un espace naturel exceptionnel. À cet égard, il ressort de la " fiche site inscrit " dressée en décembre 2014 par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine qu'" Il est important de préserver au centre d'une commune qui s'urbanise un domaine boisé de cette importance où l'on ne compte pas moins d'une trentaine d'essences d'arbres différentes. C'est un site unique qu'il convient de protéger afin de conserver le patrimoine de ces grands domaines historiques et qui, au coeur de l'agglomération bordelaise participent à la constitution de la trame verte d'un très grand intérêt ". Par suite, ni les nuisances occasionnées par le projet, ni son coût et l'atteinte à la propriété privée qu'il présente ne sont de nature à retirer à l'opération litigieuse son caractère d'utilité publique.

16. En troisième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Mont Bourdieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge, au profit de Bordeaux Métropole, la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole est admise.

Article 2 : La requête de la SCI du Mont Bourdieu est rejetée.

Article 3 : La SCI du Mont Bourdieu versera à Bordeaux Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Mont Bourdieu, à Bordeaux Métropole, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme H..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2020.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 19BX02289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX02289
Date de la décision : 31/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Réserves foncières.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET LETANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-31;19bx02289 ?
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