Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Aixe-sur-Vienne a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement Me C... D..., en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Jacque et Cie, et les sociétés Qualiconsult et Richardson à lui payer la somme globale de 74 524,51 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 18 avril 2016 et de leur capitalisation à compter du 18 avril 2017, au titre des préjudices résultant des désordres apparus à la suite des travaux de réfection de la couverture de son ouvrage abritant des courts de tennis situé sur le site des " Grangettes " ainsi que la somme de 15 660,88 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire.
Par un jugement n° 1600539 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2018 et les 6 janvier et 18 mars 2020, la commune d'Aixe-sur-Vienne, représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 juillet 2018 ;
2°) de condamner solidairement Me C... D..., en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Jacque et Cie, et les sociétés Qualiconsult et Richardson à lui payer la somme globale de 74 524,51 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 18 avril 2016 et de leur capitalisation à compter du 18 avril 2017, au titre des préjudices résultant des désordres apparus à la suite des travaux de réfection de la couverture d'un ouvrage lui appartenant et abritant des courts de tennis ainsi que la somme de 15 660,88 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire ;
3°) de mettre à leur charge la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité décennale de la société Jacque et Cie, chargée de la réalisation des travaux de réfection de la couverture et du bardage des terrains de tennis couverts, de la société Qualiconsult, contrôleur technique, et de la société Richardson en sa qualité de fournisseur des plaques de polycarbonate translucide défectueuses composant la couverture du bâtiment abritant les terrains de tennis est engagée ;
- les remarques sur le " manque de boulons d'assemblage des pannes " émises par le contrôleur technique dans les comptes rendus de chantier et retenues par les premiers juges pour considérer qu'elle avait été régulièrement informée des difficultés d'exécution des travaux en ce qui concerne la pose des panneaux de polycarbonate sont étrangères à la survenance du sinistre ; les pannes constituent en effet le support de la couverture en panneaux polycarbonate et la question du support est étrangère au sinistre ;
- l'affirmation du tribunal quant à l'information de la commune par le contrôleur technique est erronée et contredite par l'expert qui retient la responsabilité du contrôleur technique au motif qu'il n'a pas alerté le maître d'ouvrage ni sur la non-conformité du procédé, ni sur les fautes d'exécution commises par l'entreprise ;
- les graves manquements relevés par l'expert non seulement ne pouvaient être décelés par le maître d'ouvrage et n'ont fait l'objet d'aucune observation du contrôleur technique ;
- les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ;
- les contrôleurs techniques n'échappent pas à la condamnation in solidum vis-à-vis du maître de l'ouvrage puisque ce n'est que dans le cadre de la répartition de la dette entre co-obligés ou d'actions récursoires entre constructeurs qu'il y a lieu de déterminer la charge respective de la condamnation ;
- Me D..., en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Jacque et Cie, la société Qualiconsult et la société Richardson doivent solidairement lui verser la somme de 36 707,25 euros correspondant à la différence entre le coût des travaux destinés à réparer les désordres constatés, évalué par l'expert judiciaire à 146 829 euros, et la somme de 110 121,75 euros qui lui a été allouée en application d'un protocole transactionnel conclu avec la société Allianz Iard, assureur de la société Jacque et Cie ;
- ils doivent également être solidairement condamnés à lui verser la somme de 7 828,26 euros au titre des dépenses complémentaires et provisoires qu'elle a dû engager afin d'assurer l'utilisation de l'ouvrage, la somme de 15 000 euros correspondant aux honoraires de frais de maîtrise d'oeuvre qu'elle a exposés pour la réalisation de travaux de réparation des désordres dont la réception après levée des réserves a été prononcée le 12 octobre 2017, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'image qu'elle subit en conséquence de ces désordres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2018 et le 10 février 2020, la société Qualiconsult, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) à titre principal de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête de la commune d'Aixe-sur-Vienne ;
2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre, de fixer le cas échéant la répartition de la dette entre les divers co-obligés et de condamner la société Jacque et Cie et la société Richardson à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de rejeter la demande de réparation du préjudice d'image et des frais de maîtrise d'oeuvre présentée par la commune d'Aixe-sur-Vienne ;
5°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité en qualité de contrôleur technique de la commune d'Aixe-sur-Vienne ne saurait être engagée dès lors que cette commune cumulait les fonctions de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre des travaux de réfection de la couverture en litige, que les désordres affectant ladite couverture étaient apparents à la date de la réception des travaux et n'ont fait l'objet d'aucune réserve et qu'elle a signalé à la commune, en cours de chantier, qu'il existait des problèmes d'assemblage des plaques polycarbonate à l'origine d'infiltrations d'eau ;
- sa qualité de contrôleur technique ne saurait être assimilée à celle de maître d'oeuvre en vertu de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation et de la norme NFP 03-100 ;
- la prestation de direction et surveillance des travaux incombe au seul maître d'oeuvre et non au contrôleur technique ; la responsabilité suggérée par l'expert incombe au maître d'oeuvre et non au bureau de contrôle ;
- dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre dès lors que cette solidarité n'est pas rapportée en l'espèce et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage;
- dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de condamnation solidaire présentée par la commune d'Aixe-sur-Vienne, l'éventuelle condamnation devra être répartie entre la commune, la société Jacque et Cie, la société Richardson et, le cas échéant, elle-même de façon résiduelle ;
- ni le préjudice d'image invoqué par la commune d'Aixe-sur-Vienne, ni son quantum ne sont établis et la demande au titre des frais de maîtrise d'oeuvre dont la commune s'était dispensée dans le cadre du marché sera également rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, la société Richardson, société par actions simplifiée, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune et déclarer sans objet l'appel en garantie de la société Qualiconsult ;
2°) à titre subsidiaire, de juger que sa responsabilité ne saurait excéder 10 % du solde des travaux réparatoires réclamé, rejeter l'appel en garantie de la société Qualiconsult et condamner cette dernière société à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aixe-sur-Vienne ou tout autre succombant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par la commune d'Aixe-sur-Vienne à son encontre dès lors qu'elle n'a pas la qualité de participant à l'exécution de travaux publics ; les plaques fournies n'ont pas été conçues et produites pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ;
- en tout état de cause, sa responsabilité en sa qualité de fournisseur ne peut être engagée dès lors que les désordres résultent exclusivement de défauts de mise en oeuvre des plaques en polycarbonate ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable des défauts de mise en oeuvre constatés ; le producteur des plaques de couvertures, la société de droit irlandais Brett Martin et elle-même ont mis la société Jacque et Cie en garde sur l'impossibilité de mettre en oeuvre les plaques en zones courbes dans les conditions telles que prévues dans le projet ;
- les dommages invoqués par la commune ne présentent pas de lien de causalité avec la fourniture des plaques de couverture ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait excéder 10 % du solde des travaux réparatoires réclamé ;
- la commune ne peut réclamer en sus du solde des travaux qu'elle sollicite la somme de 15 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre alors que le chiffrage de l'expert à hauteur de la somme totale de 146 829 euros inclut déjà ces honoraires ;
- les frais de maîtrise d'oeuvre ne font pas partie du préjudice en lien de causalité avec un éventuel défaut de conseil de la société Richardson, sachant qu'elle n'a pas assuré la maîtrise d'oeuvre du chantier originaire et que la défaillance de la commune à cet égard ne peut lui être imputée ;
- le préjudice d'image invoqué par la commune d'Aixe-sur-Vienne n'est pas établi ;
- dans l'hypothèse où elle serait condamnée solidairement à la réparation des désordres, il y aurait lieu de condamner la société Qualiconsult à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par une ordonnance en date du 10 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- code général des impôts,
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (dite loi " MOP ") ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... E...,
- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., substituant Me H..., représentant la commune d'Aixe-sur-Vienne, et Me I..., substituant Me A..., représentant la société Qualiconsult.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne) a confié, le 28 mai 2009, à la société Jacque et Cie les travaux de réfection de la couverture et du bardage des courts de tennis couverts situés au lieu-dit " Les Grangettes ", dont elle est propriétaire. La société Qualiconsult est intervenue en qualité de contrôleur technique et les panneaux de polycarbonate composant la couverture de l'ouvrage ont été fournis par la société Richardson. Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 18 janvier 2010 avec effet au 17 décembre 2009, les réserves ayant été levées le 25 mai 2010. Toutefois, après la réception des travaux, des désordres sont apparus consistant en l'apparition de fuites d'eau en couverture, conduisant la commune à demander à la société Jacque et Cie d'intervenir afin d'y remédier et, devant la persistance de ces fuites malgré les interventions sur place de l'entreprise, à rechercher, notamment, la responsabilité décennale des constructeurs. La commune d'Aixe-sur-Vienne relève appel du jugement en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de Me C... D..., en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Jacque et Cie, et des sociétés Qualiconsult et Richardson à lui payer la somme globale de 74 524,51 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des préjudices résultant des désordres apparus après les travaux.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. La garantie décennale ne s'applique toutefois pas à des désordres qui étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage.
3. En outre, conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil précité, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.
4. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs.
5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges le 25 septembre 2014, que les désordres affectant l'ensemble de la couverture réalisée en panneaux polycarbonates translucides et les deux pignons d'extrémités réalisés à l'aide des mêmes panneaux consistent en des fissures sur les plaques d'éclairement en polycarbonate composant la partie supérieure de la couverture de cet ouvrage qui occasionnent des fuites d'eau qui inondent le revêtement des courts de tennis situés en dessous de la couverture de la construction. Ces désordres, dont il est constant qu'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ont pour origine de nombreuses malfaçons constatées dans les opérations de pose des plaques polycarbonates qui se fixent sur le support de la charpente métallique de l'ouvrage.
6. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction et notamment des constatations de l'expert, que les fissures affectant les panneaux en polycarbonate de la couverture proviennent d'un défaut de maîtrise de la pression de serrage lors de leur fixation aux pannes composant la structure de la couverture, comprimant ces panneaux de manière anormale alors que le complexe " cavalier et pontet " a justement pour fonction de servir de cale d'épaisseur intermédiaire entre le bac et la charpente métallique, et se traduisant par des déformations " concaves " et anarchiques sur un grand nombre de points de la toiture. En outre, l'expert a mis en évidence l'absence de complément d'étanchéité au recouvrement des panneaux de couverture, nécessaire en l'espèce du fait de la faible pente de l'ouvrage, ainsi que la mise en place de plaques en zones courbes, ce qui est contraire aux directives de l'avis technique du CSTB. Les fissures des plaques polycarbonates posées verticalement pour les bardages en pignon proviennent également d'une fixation non maîtrisée du complexe " cavalier et pontet " ainsi que de la circonstance que certaines fixations de plaques en pignon ne sont pas réalisées à partir des ondes des plaques mais en partie courante, contrairement aux recommandations de l'avis technique.
7. Toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'appréciation portée par l'expert, qui relève que les malfaçons étaient aisément décelables et met en exergue les manquements de la société Qualiconsult qui n'en n'a pas alerté le maître de l'ouvrage, ne porte pas sur le caractère apparent et nécessairement connu des désordres par le maître d'ouvrage mais uniquement sur la responsabilité du contrôleur technique. Il résulte également de l'instruction que les comptes rendus de réunion de chantier émis de juillet à décembre 2009 par la société Qualiconsult se bornent à faire état de remarques relatives au manque de boulons d'assemblage des pannes et à émettre des réserves concernant le nettoyage du polycarbonate au niveau du faîtage dans le procès-verbal de réception établi le 18 janvier 2010. Si, par ailleurs, le contrôleur technique a invité l'entrepreneur à remplacer des panneaux sur les pignons est et ouest en fin de chantier, sur lesquels avaient été constatés des éclats, il résulte du compte-rendu de la réunion de chantier du 23 décembre 2009 que " les plaques de polycarbonate endommagées avaient été remplacées ". Ainsi, ces remarques et réserves, qui ne concernent pas les malfaçons et incompatibilités retenues par l'expert, ne permettent pas de considérer que les désordres en litige avaient été décelés et signalés au maître d'ouvrage et étaient connus de lui alors que les comptes rendus n° 4 à n° 7 indiquent au contraire au paragraphe " contrôle " : " le bureau de contrôle a émis un avis favorable pour les plaques polycarbonate ". Dans ces conditions, la commune d'Aixe-sur-Vienne ne peut être regardée comme ayant été informée des erreurs de mise en oeuvre et des difficultés d'exécution des travaux décrites par l'expert en ce qui concerne plus particulièrement la pose des panneaux de polycarbonate, qui n'étaient pas de même nature que ceux provenant des malfaçons concernant le manque de boulons d'assemblage, le nettoyage du polycarbonate et les éclats sur certaines plaques, constatées au cours du chantier. Il est, de plus, constant que l'étendue des fuites d'eau résultant des fissures des plaques et leurs conséquences n'étaient pas connues lors de la réception définitive. Par suite, les désordres affectant les travaux en cause n'étaient pas apparents à la date de la réception et, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la garantie décennale des constructeurs est susceptible de s'appliquer à de tels désordres.
8. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Aixe-sur-Vienne devant le tribunal administratif de Limoges.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Qualiconsult :
9. Il ressort des pièces produites par la commune d'Aixe-sur-Vienne que, par délibération du 14 avril 2014 le conseil municipal a habilité le maire à intenter les actions en justice au nom de la commune. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du maire d'Aixe-sur-Vienne doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir, opposée par la société Jacque et Cie :
10. La société Jacque et Cie ne peut utilement se prévaloir d'un protocole d'accord entre son assureur, la compagnie Allianz, et la commune d'Aixe-sur-Vienne en date du 29 mars 2016 aux termes duquel cette dernière a été indemnisée à hauteur de 75 % du montant des travaux réparatoires évalué par l'expert qui stipule que la commune d'Aixe-sur-Vienne " renonce ... à toute réclamation ultérieure et à toute action à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ ", et qui au demeurant ne porte pas sur les préjudices annexes de la commune, pour soutenir que la commune n'est pas recevable à présenter un recours à son encontre.
Sur l'imputabilité des désordres :
En ce qui concerne la mise en cause solidaire de la société Richardson :
11. Aux termes du premier alinéa de l'article 1792-4 du code civil : " Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré (...) ".
12. Il ne résulte pas de l'instruction que les caractéristiques des plaques polycarbonates fournies par la société Richardson présentaient une spécificité telle que ces dernières devraient être regardées comme des éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance. En conséquence, la société Richardson ne saurait être considérée comme un fabricant d'éléments dont l'utilisation serait susceptible d'entraîner la responsabilité solidaire des fabricants et constructeurs. Par suite, elle ne peut voir sa responsabilité solidaire engagée sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil.
En ce qui concerne les autres constructeurs :
13. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
14. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres ont pour cause, ainsi qu'il a été dit au point 5, de nombreuses malfaçons constatées dans les opérations de pose des plaques polycarbonates qui se fixent sur le support de la charpente métallique de l'ouvrage. Ces défauts de mise en oeuvre de pose des plaques polycarbonates sont imputables à la société Jacque et Cie titulaire du marché, laquelle ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas commis de faute.
15. En second lieu et d'une part aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ". En vertu des dispositions de l'article L. 111-24 de ce même code, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil et il doit être regardé comme un constructeur pour la mise en oeuvre de la garantie décennale.
16. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-39 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ". En vertu de l'article R. 111-40 du même code : " Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1(1°) s'effectuent de manière satisfaisante ".
17. Si la société Qualiconsult fait valoir qu'elle n'était tenue qu'à une mission " L ", relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements, à une mission " LE ", relative à la solidité des existants, et à une mission "SEI", relative à la sécurité des personnes contre les risques de panique et d'incendie, ces missions incluaient nécessairement les vérifications finales en vue de la réception relativement à l'étanchéité du bâtiment. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'elle a émis un avis favorable pour les plaques de polycarbonates à l'origine des désordres et de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à compromettre sa solidité au sens de la mission " L " précitée, qui inclut le clos et le couvert, en vertu des spécifications de la norme NF P 0-300 applicables pour la mise en oeuvre du contrôle technique s'agissant de cette mission. Dès lors, les désordres lui sont également imputables. Il suit également de là que la société Qualiconsult n'est pas fondée à soutenir que les particularités de sa mission l'excluraient d'une condamnation au versement d'une indemnité solidairement avec les autres constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale.
18. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Aixe-sur-Vienne est fondée à soutenir que la responsabilité décennale des constructeurs, soit la société Jacque et Cie ainsi que la société Qualiconsult, en charge du contrôle technique, lesquelles ne justifient d'aucune cause exonératoire de responsabilité, doit être engagée au titre des désordres relatifs aux travaux de réfection de la couverture et du bardage des courts de tennis dont elle est propriétaire.
Sur la responsabilité quasi délictuelle de la société Richardson en qualité de sous-traitant :
19. S'il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. Il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, mais il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles.
20. La commune d'Aixe-sur-Vienne recherche la responsabilité de la société Richardson, qui, en vertu d'un contrat de droit privé, a fourni à la société Jacque et Cie les panneaux en polycarbonate, et invoque un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde au titre du caractère inadapté des panneaux utilisés sur une partie de l'ouvrage, en zone courbe. Cependant, s'il pourrait être reproché à la société Richardson, ainsi que l'a indiqué l'expert, d'avoir eu connaissance, lors de sa venue sur le site le 11 août 2009, de ce que les plaques polycarbonates seraient employées en zone courbe contrairement aux prescriptions de l'avis technique du Centre scientifique et technique du bâtiment 5/ 08-2012, il n'est pas contesté que cet avis a été remis à la société Jacque et Cie, qui a fait le choix de poser les panneaux en cause en zone courbe. Il résulte, en outre, du " document de synthèse " reproduisant les échanges de courriels avec la société Jacque et Cie, produit par la société Richardson, qu'après avoir été alertée des difficultés que rencontrait cette société pour poser des panneaux en zone courbe, elle s'est rapprochée du producteur, la société de droit irlandais Brett Martin, qui, après lui avoir fourni dans un premier temps un schéma de montage, l'a informée, le 6 août 2009, que le rayon de courbure de l'ouvrage n'était pas adapté à la pose des panneaux, information qu'elle a transmise le jour même à la société Jacque et Cie. En l'absence de démonstration d'une faute quasi-délictuelle de la société Richardson ayant contribué à la survenance du désordre, la commune d'Aixe-sur-Vienne n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité quasi-délictuelle de cette société est engagée.
Sur le préjudice :
21. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et des devis sur lesquels il se fonde, que le montant des travaux de nature à mettre fin aux désordres s'élève à la somme de 130 029 euros. À ce montant, l'expert a ajouté une estimation des frais relatifs à la maîtrise d'oeuvre, à hauteur de 15 000 euros, ainsi que des prestations de nettoyage des sols à hauteur de 1 800 euros, le total des travaux requis s'établissant ainsi à 146 829 euros. La commune d'Aixe-sur-Vienne demande réparation de son préjudice au titre des travaux réparatoires à hauteur de la somme de 36 707,25 euros correspondant à la différence entre cette somme de 146 829 euros et celle de 110 121,75 euros qui lui a été allouée en application d'un protocole transactionnel conclu avec la société Allianz Iard, assureur de la société Jacque et Cie. En l'absence de contestation du montant évalué par l'expert des travaux réparatoires et dans la mesure où ceux-ci n'apparaissent pas de nature à apporter une plus-value à l'ouvrage, la commune d'Aixe-sur-Vienne est fondée à demander le versement du montant de 36 707 euros non pris en charge par la société Allianz Iard.
22. En deuxième lieu et quand bien même la commune disposerait des moyens lui permettant d'assurer elle-même la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise, il lui est toujours loisible de recourir à un prestataire extérieur pour cette mission, dont le défaut d'utilité n'est pas démontré. Toutefois, et ainsi qu'il a été exposé au point précédent, les frais relatifs à la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise, chiffrés à 15 000 euros par l'expert, sont déjà inclus dans la somme de 146 829 euros. Par conséquent, la commune n'est pas fondée à réclamer la somme de 15 000 euros correspondant au coût de la mission de maîtrise d'oeuvre.
23. En troisième lieu, la commune d'Aixe-sur-Vienne justifie, par la production d'un bon de commande et des factures correspondantes, des travaux de réfection provisoires qu'elle a fait réaliser à hauteur de 2 518,56 euros TTC et 3 359,70 euros TTC pour des travaux de sauvegarde provisoire que l'expert a validés et dont elle pourra également être indemnisée. Toutefois, les frais d'investigation avancés par la commune au cours de l'expertise pour connaître la cause des désordres, et correspondants à la mise à disposition d'une grue télescopique avec nacelle et à la location d'un camion-citerne avec chauffeur pour mise en eau de la toiture d'un montant de 1 950 euros, à la demande de l'expert, relèvent des dépens. Il y a par conséquent lieu de retenir seulement le montant de 5 878,26 euros sur la somme de 7 828,26 euros demandée au titre des travaux de sauvegarde provisoire.
24. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur absence d'assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
25. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune soit susceptible de déduire la taxe sur la valeur ajoutée au titre des travaux de réfection de l'ouvrage. Par suite, elle est fondée à demander que les sommes allouées aux points 21 et 23 comprennent la taxe sur la valeur ajoutée, soit 36 707 euros TTC au titre des travaux de reprise, et 5 878,26 euros TTC au titre des travaux provisoires de reprise.
26. En troisième lieu, en revanche, si la commune fait valoir qu'elle a subi un préjudice d'image résultant de l'impossibilité de mettre à la disposition des clubs et particuliers utilisateurs des lieux des installations compromises dans leur destination, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité de ce préjudice.
27. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Aixe-sur-Vienne est seulement fondée à demander la condamnation solidaire de la société Jacque et Cie et de la société Qualiconsult à lui verser la somme totale de 42 585,26 euros TTC à titre d'indemnisation.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
28. En premier lieu, la commune d'Aixe-sur-Vienne a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 42 585,26 euros à compter du 18 avril 2016, date de sa première saisine juridictionnelle tendant à l'engagement de la garantie décennale des constructeurs.
29. En second lieu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".
30. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 avril 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts échus, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
31. Il résulte de ce qui précède que les désordres sont nés des malfaçons de pose des panneaux par la société Jacque et Cie, tant au titre du procédé choisi (absence de complément d'étanchéité au recouvrement des plaques, utilisation de plaques polycarbonates en zones courbes) que de l'exécution (absence de maîtrise de la fixation des plaques polycarbonates sur les pannes métalliques, plaques comprimées d'une manière anormale), et du manquement de la société Qualiconsult dans sa mission L. Dans ces conditions et en l'absence de toute faute du maître d'ouvrage, qui n'était pas tenu de recourir à des prestations de maîtrise d'oeuvre, il sera fait une juste appréciation des responsabilités des sociétés Jacque et Cie et Qualiconsult dans la survenance de ces désordres en les fixant respectivement à 95 % et 5 %. Par suite, la société Qualiconsult doit être condamnée à garantir la société Jacque et Cie à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre et la société Jacque et Cie doit être condamnée à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre. La société Richardson n'ayant pas commis de faute à l'origine de ce désordre, d'une part, les sociétés Jacque et Cie et Qualiconsult ne sont pas fondées à demander à être garanties par elle des condamnations prononcées à leur encontre, et, d'autre part, les appels en garantie formés par cette société sont sans objet et doivent être rejetés comme tel en l'absence de condamnation prononcée contre elle.
Sur les frais d'expertise :
32. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".
33. Par le jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Limoges a laissé les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 15 660,88 euros, à la charge de la commune d'Aixe-sur-Vienne.
34. Compte tenu des partages de responsabilité retenus, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 15 660,88 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 6 octobre 2015, à la charge définitive des sociétés Jacque et Cie et Qualiconsult à hauteur de leur part de responsabilité fixée au point 28.
35. En outre, les frais engagés à la demande de l'expert correspondants à la mise à disposition d'une grue télescopique avec nacelle et à la location d'un camion-citerne avec chauffeur pour mise en eau de la toiture d'un montant de 1 950 euros, font partie des dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi il y a lieu d'ajouter cette somme aux frais d'expertise mis à la charge des sociétés Jacque et Cie et Qualiconsult à hauteur de leur part de responsabilité.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600539 du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : Les sociétés Jacque et Cie et Qualiconsult sont condamnées in solidum à verser à la commune d'Aixe-sur-Vienne, la somme de 42 585,26 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2016. Les intérêts seront capitalisés au 18 avril 2017 pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Les dépens d'un montant total de 17 610,88 euros sont mis la charge solidaire des sociétés Jacque et Cie et Qualiconsult à hauteur de leur part de responsabilité respective.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par la société Richardson.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aixe-sur-Vienne, à Me D..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Jacque et Cie, et aux sociétés par action simplifiée Qualiconsult et Richardson.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme J..., présidente-assesseure,
Mme B... E..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2020.
Le président de chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03328