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15/12/2020 | FRANCE | N°20BX01822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 15 décembre 2020, 20BX01822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903635 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2020, et des pièces compl

émentaires, enregistrées le 2 septembre 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903635 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2020, et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 septembre 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité A... le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure au regard des articles R. 511-1 et R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu suite à une délibération collégiale, ni que les signatures électroniques des médecins qui figurent sur l'avis des médecins du collège de l'OFII ont été recueillies conformément au référentiel de sécurité prévu par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas recevoir A... son pays les traitements adaptés à son état de santé et qu'en tout état de cause, les évènements traumatiques vécus en Albanie ne permettent pas d'envisager un traitement approprié A... ce pays ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, la préfète de l'Ariège conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant albanais, né le 24 juin 1983, est entré en France le 2 juin 2016 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 octobre 2016, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 mars 2017. Le 13 mai 2017, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Ariège a rejeté sa demande par un arrêté du 29 décembre 2017, portant également obligation de quitter le territoire français A... un délai de trente jours. Par un jugement n° 1800016 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. C.... A l'issue de ce réexamen, la préfète de l'Ariège a pris un nouvel arrêté en date du 12 juin 2019 par lequel elle a rejeté le titre de séjour sollicité par l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger (...) si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé A... le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu (...), d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et (...) des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié A... le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé A... le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

3. L'avis du 7 décembre 2018 qui a été signé par les trois médecins qui composent le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à la preuve du contraire. Le requérant n'apporte aucun élément ni même aucun commencement de justification tendant à infirmer cette mention, laquelle est suffisante pour établir que cet avis a été pris à l'issue d'une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré du défaut du caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'OFII ne peut qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".

5. Contrairement à ce que soutient M. C..., l'avis émis le 7 décembre 2018 par le collège de médecins de l'OFII, dont la copie a été produite par le préfet devant le tribunal, ne comporte pas de signatures électroniques au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des " signatures électroniques " au regard des dispositions de l'article 9 de cette ordonnance est inopérant.

Sur les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour :

6. Il est constant que M. C... présente à la date de l'arrêté contesté un diabète insulino-dépendant ainsi que des troubles psychiatriques caractérisés par un syndrome de stress post-traumatique et un état anxio-dépressif majeur. Par l'avis du 7 décembre 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. Le requérant soutient que les médicaments antidépresseurs, anxiolytiques et antidiabétiques oraux qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Albanie et ne peuvent être substitués par d'autres médicaments et que l'insuline qui lui est prescrite n'est pas intégralement remboursée. Toutefois, les certificats médicaux produits en première instance, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité des traitements A... le pays d'origine ni sur l'impossibilité d'une substitution de traitement, ne permettent pas de contester sérieusement l'avis du collège du médecin de l'OFII alors en outre qu'il ressort des listes de médicaments ainsi que des fiches MedCOI produites en première instance par la préfète de l'Ariège qu'il peut accéder à des médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins nécessaires à son état de santé. Il ne produit par ailleurs aucun élément permettant d'estimer que le syndrome post-traumatique dont il souffre aurait pour origine des faits subis A... son pays d'origine qui rendraient impossible le traitement A... ce pays d'origine. Si M. C... fait valoir que sa situation financière et sociale ne lui permettrait pas d'avoir effectivement accès à la prise en charge de sa pathologie en raison du coût du traitement, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations permettant d'estimer qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune couverture sociale en Albanie, qui dispose d'un système de couverture sociale universelle. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... en qualité d'étranger malade, la préfète de l'Ariège n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique A... l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, A... une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

8. A la date de l'arrêté contesté, M. C... était présent sur le territoire français depuis quatre ans seulement. Il ne justifie d'aucun lien familial sur le territoire français en dehors de ses trois enfants mineurs et de son épouse qui a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. S'il se prévaut de son intégration A... la société française, notamment en raison de son engagement A... les activités de bénévolat au sein du Secours populaire et de la communauté d'Emmaüs ainsi que de la scolarité de ses enfants, il ne justifie d'aucune perspective d'intégration professionnelle. Il n'apporte pas, par la seule référence à un rapport de 2013 de portée générale sur la situation des roms en Albanie et un article de presse relatant leurs conditions de vie en Albanie depuis leur retour forcé, d'éléments suffisants pour étayer ses affirmations quant à l'impossibilité pour ses enfants d'y poursuivre leur scolarité en raison de leur appartenance à la communauté rom. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait bénéficier des soins appropriés A... son pays d'origine. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Albanie, où il ne démontre pas encourir des risques pour sa sécurité et celle de sa famille. A... ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration notamment par l'apprentissage du français et du soutien dont il bénéficie, le préfet n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts A... lesquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " A... toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, A... l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants A... toutes les décisions les concernant.

10. La décision contestée n'a pas pour effet de séparer M. C... de ses enfants qui ont vocation à accompagner leurs parents en Albanie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du requérant scolarisés en classe de primaire et de maternelle à la date de l'arrêté attaqué, ne pourraient poursuivre leur scolarité A... leur pays d'origine, le rapport d'ordre général produit par le requérant sur les discriminations à l'encontre des populations roms en Albanie, ne permettant pas de tenir pour établis les risques de discriminations encourus par ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.

Sur les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Si en application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;(...) ", il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'état de santé de M. C... ne fait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire.

Sur les moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. En se bornant à se prévaloir de la discrimination subie par les personnes d'origine rom en Albanie et à produire un rapport d'ordre général ainsi qu'un article de presse, M. C... ne justifie pas du caractère réel et actuel des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait à titre personnel A... son pays alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Si M. C... soutient que son retour en Abanie sera pour lui, compte tenu de l'impossibilité de s'y faire soigner, générateur d'un risque et d'une aggravation de son état psychologique, il ressort de ce qui a été dit précédemment que ce risque n'est pas établi. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. A... ces circonstances, la décision fixant le pays de renvoi ne peut davantage être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions en injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Birsen E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 20BX01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01822
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-15;20bx01822 ?
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