La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2020 | FRANCE | N°20BX02346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 20BX02346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2001048 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la

demande de Mme F....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2001048 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme F....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2020 et 29 octobre 2020, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dont elle fait l'objet, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle était bien mineure quand elle est arrivée en France et qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est dépourvue d'attache dans son pays d'origine, étant sans nouvelle de sa mère et de son frère et qu'elle faisait l'objet de maltraitance de la part de sa belle-mère en Angola, alors qu'elle a créé des liens sociaux en France où elle justifie d'une bonne intégration à travers ses études et le sport ; pour les mêmes motifs cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour qui la fonde ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme F....

Elle réitère ses observations présentées en première instance soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 :

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... F..., de nationalité congolaise, qui dit être née le 23 mai 2000, alias, Mme E... H..., ressortissante angolaise, née le 23 mai 1998, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 3 avril 2019. Elle relève appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 4 décret du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes : " I. - Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics : (...) 2° Emanant d'une autorité de l'Etat de résidence : - destinés à être produits en France ; - destinés à être produits devant un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire français ;(...) ". Enfin, en vertu de l'article 1er du décret susvisé n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. A l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme F... a produit un acte de naissance et un jugement supplétif indiquant qu'elle était née le 23 mai 2000 à Kinshasa, sur la base desquels a été établi un passeport original délivré le 12 décembre 2017 par les autorités consulaires congolaises en poste à Paris. Toutefois, pour remettre en cause la force probante de ces documents la préfète de la Gironde s'est fondée, d'une part, sur l'expertise des documents d'identité de la requérante effectuée par le bureau de la fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) de Bordeaux, qui, en l'absence de légalisation par l'ambassade congolaise en poste en France, a émis un avis technique défavorable sur leur authenticité, précisant que l'ambassade de la République Démocratique du Congo en France a demandé aux autorités françaises de ne pas accepter de documents d'état-civil congolais non légalisés par l'ambassade. La préfète s'est fondée, d'autre part, sur la consultation du fichier Visabio, effectuée à partir du relevé des empreintes digitales de l'intéressée, qui a révélé que cette dernière est connue sous l'identité de Naftali H... née le 23 mai 1998 à Luanda, de nationalité angolaise, cette dernière identité ayant été utilisée par la requérante dans l'intitulé de son adresse courriel renseignée lors de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, si la requérante se prévaut en appel de ce que son acte de naissance aurait fait l'objet d'une légalisation de la part des autorités consulaires congolaises en poste à Paris, cette légalisation, réalisée par M. Omatoko Olamba, premier conseiller de l'ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris, porte sur la signature de M. C... qui n'est pas l'auteur de la copie de l'acte de naissance. Dans ces conditions, en application de l'article L. 111-6 du L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, le préfet a pu en déduire que les documents d'état civil produit à l'appui de la demande de titre de séjour étaient entachés de fraude, et ne pouvaient par suite être regardés comme faisant foi. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a opposé le refus de titre de séjour contesté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. La requérante se prévaut de ce qu'elle demeure en France depuis juin 2016 où elle justifie d'une bonne intégration à travers notamment la poursuite de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfants et qu'elle n'établit pas, par ses seules allégations, être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où demeurent sa mère et son frère. Par suite, il y a lieu de considérer que la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris les décisions contestées et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni non plus, entaché les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français d'erreurs manifestes dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

10. Mme F... n'apporte en appel aucun argument ou élément nouveau, de nature à contredire utilement les motifs retenus par le tribunal administratif au point 14 du jugement attaqué, concernant ses conclusions à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, motifs qu'il y a ainsi lieu d'adopter. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme F... demande le versement sur ces fondements.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme D... B..., présidente-assesseure,

Mme G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.

Le rapporteur,

G...Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

20BX02346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02346
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP BLAZY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;20bx02346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award