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14/12/2020 | FRANCE | N°20BX02013,20BX02014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 20BX02013,20BX02014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour

mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1900908 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 12 juillet 2019 du préfet de la Guadeloupe et a enjoint à cette autorité de délivrer à M. D... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 26 juin 2020 sous le n° 20BX02013, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 mars 2020.

Il soutient que :

- eu égard aux prolongations de délais prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, sa requête est recevable ;

- l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D..., garanti par les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2020, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de

3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de La Guadeloupe ne sont pas fondés.

II°) Par une requête enregistrée le 26 juin 2020 sous le n° 20BX02014, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 mars 2020.

Il soutient que les moyens invoqués dans sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2020, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions du sursis à exécution ne sont pas réunies.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... C... ;

- et les observations de Me A..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. H... D..., ressortissant dominiquais né le 3 octobre 1975 est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 18 décembre 2010. Le 10 septembre 2018, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du

12 juillet 2019, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Guadeloupe relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 20BX02013 et 20BX02014 du préfet de la Guadeloupe tendent l'une à l'annulation et l'autre au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de la Guadeloupe :

3. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 du préfet de la Guadeloupe, le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est fondé sur le moyen tiré de ce que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. M. D..., qui est entré en France le 18 décembre 2010 selon ses déclarations, soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France où il vit depuis 2013 avec une ressortissante dominiquaise titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il envisageait de se marier à la date de l'arrêté attaqué, et avec son fils mineur qui y est scolarisé au collège. Toutefois, les éléments qu'il produit, à savoir notamment un avis d'imposition de l'année 2017 indiquant l'adresse de sa compagne déclarée et une déclaration sur l'honneur du 1er août 2018 datant le début de leur vie commune du mois de février 2013, ne peuvent suffire à établir l'ancienneté de la communauté de vie alléguée, pas plus que la réalité d'un projet de mariage qui s'est seulement concrétisé le 3 novembre 2020. Si M. D... soutient que sa compagne est la tutrice de son fils mineur issu d'une autre union, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de

M. D..., entré irrégulièrement en France en 2018, ne pourrait poursuivre sa scolarité à la Dominique où il est né et a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Par ailleurs, si M. D... se prévaut d'une promesse d'embauche datée de 2018, il ne verse pas au dossier de pièces permettant de considérer qu'il est particulièrement intégré dans la société française où il n'établit pas avoir séjourné de manière continue depuis 2010. Il n'établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résidaient, à la date de la décision contestée, son père, sa mère et sa soeur.

7. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M. D..., le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 12 juillet 2019 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de 1'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. D... devant le tribunal administratif.

Sur l'autre moyen :

9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que l'arrêté pris à l'encontre de M. D... serait entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que l'ensemble des moyens invoqués par M. D... devant le tribunal administratif et devant la cour doivent être écartés et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué du 10 mars 2020. En outre, les conclusions présentées par M. D... en première instance et ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comporte au demeurant aucun, doivent être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution :

11. Dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête au fond présenté par le préfet de la Guadeloupe, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions de la requête du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement attaqué.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Guadeloupe n° 20BX02014.

Article 2 : Le jugement n° 1900908 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 mars 2020 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des entiers dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de La Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Dominique Naves, président,

- Mme E... C..., présidente-assesseure,

- Mme F... G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.

Le rapporteur,

Karine C...Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Nos 20BX02013, 20BX02014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02013,20BX02014
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET DJIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;20bx02013.20bx02014 ?
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