Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part la décision du 9 juin 2016 par laquelle le président du conseil régional de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes l'a affecté au lycée Suzanne Valadon à compter du 16 juin 2016 et, d'autre part, l'arrêté du 9 mai 2016, par lequel le président du conseil régional Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
Par un jugement n° 1600961 et 1600962 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 9 mai 2016 par laquelle le président du conseil régional Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes a infligé à M. E... la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours et rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2018, M. E..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 9 juin 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes l'a affecté au lycée Suzanne Valadon à compter du 16 juin 2016 ;
2°) d'annuler cette décision du 9 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre à la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de le réintégrer dans ses fonctions occupées précédemment au lycée des Vaseix ;
4°) de mettre à la charge de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a jugé à tort sa demande irrecevable ; son changement d'affectation ne peut être regardé comme une mesure d'ordre intérieur ;
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure ; elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision du 9 mai 2016 portant exclusion temporaire de trois jours ; elle est entachée d'erreur de fait ; elle constitue une sanction déguisée et est donc entachée d'erreur de droit ; il s'agit en réalité d'un déplacement d'office pour sanction disciplinaire ; elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2019, la région Nouvelle-Aquitaine, venant aux droits de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, représentée par la SELARL Claisse etAssociés, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. E... de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande par ailleurs, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 mai 2016, par lequel le président du conseil régional Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes a infligé à M. E... une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable en tant qu'elle portait sur la décision du 9 juin 2016 par laquelle le président du conseil régional de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes a affecté M. E... au lycée Suzanne Valadon à compter du 16 juin 2016de ;
- sur le fond, elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de cette décision n'est fondé.
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté du 9 mai 2016 était suffisamment motivé ; l'ensemble des autres moyens invoqués par M. E... à l'encontre de cet arrêté ne sont par ailleurs pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2020.
Un mémoire pour M. E... a été enregistré le 19 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... F...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... E..., adjoint technique territorial de première classe des établissements d'enseignement était affecté, au cours de l'année 2015-2016, au lycée des Vaseix, situé sur le territoire de la commune de Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne). Par une décision du 9 juin 2016, le président du conseil régional a prononcé son affectation au sein du lycée Suzanne Valadon situé à Limoges, à compter du 16 juin 2016. M. E... relève appel du jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Par la voie de l'appel incident, la région Nouvelle-Aquitaine conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le président du conseil régional Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes a infligé à M. E... une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
Sur la régularité du jugement :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée du 9 juin 2016, M. E... a été affecté au nettoyage et à l'entretien des surfaces, équipements et locaux du Lycée Suzanne Valadon à Limoges à compter du 16 juin 2016, alors qu'il était auparavant chargé d'assurer, en tant que chauffeur, des missions de transport et de réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement des espaces verts et des installations sportives, au sein du lycée d'enseignement général et technologique agricole de Limoges, situé à Verneuil-sur-Vienne.
4. En premier lieu, ce changement d'affectation, qui n'a pas entraîné une dégradation de la situation professionnelle de M. E..., a été opéré en vue de mettre un terme définitif aux difficultés relationnelles existant entre celui-ci et ses collègues et supérieurs hiérarchiques du lycée d'enseignement général et technologique agricole de Limoges. Alors même qu'elle faisait suite à une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de trois jours motivée par le comportement incorrect de M. E... envers un supérieur hiérarchique, cette mesure a été motivée exclusivement par l'intérêt du service et ne présente donc pas le caractère d'une sanction déguisée.
5. En deuxième lieu, ce changement d'affectation, dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il traduirait une discrimination, n'a entrainé aucun changement de résidence et a même eu pour effet de rapprocher la résidence de M. E... de son lieu de travail.
6. En troisième lieu, s'il s'est traduit par une modification des tâches dévolues à M. E..., il n'est pas allégué que ce changement d'affectation se serait accompagné d'un amoindrissement de ses perspectives de carrière ou d'une perte financière pour l'intéressé. Il n'a pas davantage entraîné pour celui-ci une diminution de ses responsabilités. Enfin, il n'a porté aucune atteinte aux droits et prérogatives que M. E... tient de son statut, pas plus qu'à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux.
7. Par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de M. E..., elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes l'a affecté au lycée Suzanne Valadon à compter du 16 juin 2016.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
9. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 mai 2016, par lequel le président du conseil régional Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes a infligé à M. E... une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours et, d'autre part, rejeté la demande formée par celui-ci tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2016 par laquelle cette même autorité l'a affecté au lycée Suzanne Valadon à compter du 16 juin 2016.
10. Par sa requête d'appel, M. E... sollicite l'annulation de ce jugement dans la seule mesure où il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2016. Les conclusions d'appel incident de la région Nouvelle-Aquitaine dirigées contre ledit jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 mai 2016 ayant infligé à l'intéressé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de trois jours soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal. Dès lors, elles ne sont pas recevables sous forme d'appel incident. Lesdites conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine ont par ailleurs été enregistrées au greffe de la cour le 25 juin 2019, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué du 9 octobre 2018. Par suite, ces conclusions ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. E... au titre des frais engagés non compris dans les dépens et de mettre à la charge de l'intéressé une somme de 800 euros au titre des mêmes frais engagés par la région Nouvelle-Aquitaine.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
Mme D... F..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.
Le président,
Dominique Naves
La République mande et ordonne au préfet de la Hate-Vienne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX04227