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14/12/2020 | FRANCE | N°18BX04099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 18BX04099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Développement Formation Professionnelle Réunion (DFP RUN) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable et la décision du 11 août 2015 par laquelle le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Réunion a mis à sa charge l'obligation de reverser au Trésor public la somme de 693 206 euros correspondant aux dépenses rejetées en matière de formation pro

fessionnelle continue.

Par un jugement n° 1501294 du 14 décembre 2017, le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Développement Formation Professionnelle Réunion (DFP RUN) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable et la décision du 11 août 2015 par laquelle le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Réunion a mis à sa charge l'obligation de reverser au Trésor public la somme de 693 206 euros correspondant aux dépenses rejetées en matière de formation professionnelle continue.

Par un jugement n° 1501294 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 24 novembre 2015 du préfet de La Réunion en tant qu'elle a mis à la charge de la SARL DFP RUN l'obligation de reverser au Trésor public la somme de 89 500 euros au titre des dépenses de prestations de services facturées par l'entreprise ZONE 88 et la somme de 32 000 euros au titre des dépenses facturées par la société VIP EVENT, et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2018, la SARL DFP RUN, représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler dans son intégralité la décision du 24 novembre 2015 par laquelle le préfet de La Réunion a mis à sa charge l'obligation de reverser au Trésor public la somme de 693 206 euros correspondant aux dépenses rejetées en matière de formation professionnelle continue ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il n'est pas établi que les agents ayant effectué le contrôle au sein de l'entreprise auraient été commissionnés au sens des dispositions des articles L. 991-3 et R. 991 du code du travail ;

- la décision en litige repose sur des motifs nouveaux à propos desquels elle n'a pu faire valoir ses observations et ses moyens de droit, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- les dépenses de sous-traitance facturées par la société DFM OI sont parfaitement justifiées ; il en va de même des prestations facturées par le groupement GEREMIQ, des dépenses de location " DFM Oi-LOC ", des prestations de services facturées par la société Zone 88 et des frais d'agence d'un montant de 800 euros correspondant à la location d'une villa sur le territoire de la commune de Sainte-Anne.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et par suite irrecevable et, sur le fond, qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... F...,

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Développement Formation Professionnelle Réunion (SARL DFP RUN) est enregistrée comme organisme de formation auprès de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) de la région Réunion depuis le 10 octobre 2008. Elle a fait l'objet d'un contrôle partiel sur place les 8 et 20 janvier 2015, portant sur son activité de dispensateur de formation professionnelle au titre de l'année 2013. Un rapport de contrôle lui a été notifié le 11 mai 2015, lequel concluait à des prestations inexécutées pour un montant de 637 288 euros et à un rejet des dépenses pour un montant de 693 566,39 euros. La SARL DFP RUN a contesté les conclusions de ce rapport par un courrier du 5 juin 2015, reçu le 10 juin suivant, et a communiqué, par cahier de transmission, des pièces concernant ses actions de formation. Par une décision du 11 août 2015, le préfet de La Réunion a rejeté certaines dépenses et assujetti la SARL DFP RUN au versement au Trésor public d'une somme équivalente aux aides perçues auprès des organismes paritaires collecteurs agréés, soit 693206 euros, correspondant à des prestations de formation professionnelle qu'il a estimées n'avoir pas été exécutées. Par un courrier du 28 septembre 2015, reçu le 29 septembre suivant, la SARL DFP RUN a formé, à l'encontre de cette décision, un recours administratif préalable obligatoire en application de l'article R. 6362-6 du code du travail. Ce recours a été rejeté par une décision du 24 novembre 2015 du préfet de La Réunion ordonnant à la société DFP RUN de verser au Trésor public la somme de 693 206 euros et se substituant à la décision initiale du 11 août 2015. La SARL DFP RUN relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 24 novembre 2015 du préfet de La Réunion en tant seulement qu'elle a mis à sa charge l'obligation de reverser au Trésor public la somme de 89 500 euros au titre des dépenses de prestations de services facturées par l'entreprise ZONE 88 et la somme de 32 000 euros au titre des dépenses facturées par la société VIP EVENT. Elle demande que cette décision soit annulée dans son intégralité.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 novembre 2015 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6361-5 du code du travail alors en vigueur : " Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet. / Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat. / Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ". Aux termes de l'article R. 6361-2 du même code : " Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par : / 1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ; / 2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les opérations de contrôle ont été réalisées par Mmes A... C... et B... E..., contrôleurs du travail, qui avaient été commissionnées respectivement par des arrêtés du préfet de La Réunion du 3 mars 2004 et 3 février 2010. Par suite, le moyen tiré de l'absence de commissionnement de Mmes C... et E... doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6362-9 du code du travail : " Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article L. 6362-10 de ce code : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. ". Aux termes de l'article R. 6362-2 du même code : " La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. / Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé. / Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en oeuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure. ". Aux termes de l'article R. 6362-3 dudit code : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification. ".

5. Comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de ces dispositions que le caractère contradictoire des contrôles impose à l'autorité administrative de mettre l'organisme contrôlé à même de prendre connaissance du dossier le concernant et qu'il lui soit laissé un délai suffisant, à l'issue de la notification du rapport de contrôle, pour qu'il puisse présenter ses observations. Il revient au juge d'apprécier, au vu des échanges entre les parties et en ordonnant, le cas échéant, toute mesure d'instruction complémentaire, si le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.

6. Il ressort des pièces du dossier que la SARL DFP RUN a reçu notification du rapport de contrôle le 11 mai 2015 avec mention d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations et demander, le cas échéant, son audition. Par courrier du 5 juin 2015, auquel était joint plus de quatre-vingt pièces, elle a présenté ses observations écrites. La société soutient que la décision en litige est fondée sur des motifs nouveaux, qui n'ont pas été soumis à la procédure contradictoire, s'agissant des dépenses de sous-traitance facturées par la société DFM OI. Toutefois, et si ces motifs n'avaient pas été évoqués dans le rapport de contrôle, il résulte de l'instruction qu'ils sont fondés sur les nouvelles pièces produites par la société à l'appui de son courrier du 5 juin 2015 et dont celle-ci avait par suite parfaitement connaissance. La SARL DFP RUN a par ailleurs pu présenter ses observations sur ces motifs à l'occasion du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a exercé le 29 septembre 2015. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du rejet des dépenses opérées au bénéfice de la société DFM OI :

7. D'une part, en application de l'article L. 6361-2 du code du travail, l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites, notamment, par les organismes de formation. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6361-3 de ce code, ce contrôle " porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue ". En application des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du même code, les organismes de formation sont tenus " de justifier le rattachement et le

bien-fondé " des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue et, à défaut, font l'objet d'une décision de rejet des dépenses considérées et versent au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ainsi rejetées. Notamment, aux termes de l'article R. 6332-26 de ce code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7. ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 6362-6 du code du travail : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. ". L'article L. 6354-1 du même code dispose par ailleurs que : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. ". Enfin, aux termes de l'article L. 6362-7-1 dudit code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ".

9. Il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par l'organisme de formation, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue au regard des dispositions précitées du code du travail.

10. Il ressort des termes de la décision du 24 novembre 2015, que le préfet de La Réunion a estimé que la SARL DFP RUN, dont les deux gérants sont également gérants de la société DFM OI, n'établissait pas la réalité des formations confiées à cette dernière société dans le cadre de vingt-six conventions de formations professionnelles, pour un montant total de 273 000 euros. Contrairement à ce que soutient la société requérante dans sa requête d'appel, elle n'a produit ni les feuilles d'émargement afférentes à ces formations, ni les plannings des formateurs, ni aucune attestation des bénéficiaires. La seule production de vingt-six conventions de formations prévoyant toutes des formations identiques, pour un montant par stagiaire de 10 500 euros, et de huit factures non détaillées, ne permettent pas d'établir, en l'absence de toute autre précision, la réalité des prestations qui auraient ainsi été assurées.

S'agissant du rejet des dépenses opérées au bénéfice du groupement GEREMIQ :

11. Selon la société requérante, le GEREMIQ est un groupement d'employeurs qu'elle mandaterait afin d'assurer le suivi des stagiaires en formation dans son centre qui bénéficient d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE). Aux termes des " conventions de prestation " conclues entre les deux partie, le groupement GEREMIQ " assure la gestion administrative, la sélection et le suivi des stagiaires liée à la formation pendant toute la durée de l'action ". Néanmoins, les agents du contrôle ont relevé, lors de leurs investigations menées dans l'entreprise en présence du gérant et de l'un des salariées, que le suivi des stagiaires avant, pendant et après leur formation, était assuré en interne. Par ailleurs si la SARL DFP RUN produit, d'une part, pour chaque action de formation auprès d'un employeur dénommé, une convention de prestation conclue avec le groupement GEREMIQ, un plan de formation, une convention de formation professionnelle conclue avec l'employeur, et un document " Stagiaires en insertion en milieu professionnelle dans le dispositif CAE CUI non marchand " et, d'autre part, des factures émises par le groupement qui ne mentionnent ni l'identité des stagiaires bénéficiaires, ni la période de suivi, ces seuls documents, en l'absence d'éléments permettant d'en corroborer les termes tels que des questionnaires remplis par les stagiaires, des feuilles de présence émargées, des comptes rendus d'entretiens ou de réunions, ne permettent pas d'établir la réalité des prestations fournies par le groupement en 2013, pour un montant de 100 126 euros.

S'agissant du rejet des dépenses de location opérées au bénéfice de la société DFM OI :

12. La société DFP RUN soutient qu'elle sous-traite la logistique de ses formations à la société DFM OI, laquelle se chargerait de louer les salles et le matériel nécessaires à cette fin. A l'appui de cette allégation, elle produit des factures indiquant " location différentes salles équipées, ADSL, mobilier " à Saint-Paul, Saint-André, La Saline ou Saint-Leu, sans aucune précision quant aux dates des formations concernées, leur objet et le nombre de participants, ces factures n'étant accompagnées d'aucun élément justificatif. Par suite, la société, qui n'apporte ainsi pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité de ces dépenses et de leur lien avec son activité de formation professionnelle, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a fait obligation de reverser à l'Etat les sommes correspondantes, d'un montant de 109 953,90 euros.

S'agissant du rejet des dépenses de location mobilières :

13. Pour établir la réalité de ces dépenses, d'un montant hors taxes de 69 200,16 euros, soit 75 082,18 euros TTC, la SARL DFP RUN produit une unique facture datée du 28 novembre 2013 portant sur la location de " - matériel APH, produits APH et gants illimités, - mobiliers, - véhicules, essence illimités, - matériel peintre finisseur, peinture illimité, - ordinateurs, - imprimantes, - repas jury et stagiaires [janvier à décembre 2013] ", dont la quantité est de 12 et le prix unitaire de 5 766,68 euros HT. Ce seul document, en l'absence de toute précision, ne permet pas de rattacher la dépense en cause à l'activité de la société.

S'agissant du rejet de la dépense de 10 000 euros opérée au bénéfice de la société zone 88 :

14. A l'appui du moyen tiré de ce que la réalité de cette dépense et son rattachement à son activité de dispenseur de formation seraient établis, la société requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ni ne critique utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

S'agissant du rejet des dépenses opérées au bénéfice de l'agence immobilière ICI Investissement Conseil Immobilier :

15. La seule production d'une facture d'un montant de 800 euros établie par l'agence immobilière ICI Investissement Conseil Immobilier ne permet pas, en l'absence de toute précision quant à l'adresse du bien immobilier concerné et aux actions de formation qui y auraient été dispensées, de rattacher les frais de location de ce bien à l'activité de dispensateur de formation professionnelle de la société DFP RUN.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la SARL DFP RUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion n'a annulé la décision du 24 novembre 2015 du préfet de La Réunion qu'en tant qu'elle portait sur la somme de 121 500 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL DFP RUN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DFP RUN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DFP RUN et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet de la Région Réunion et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme Karine Buteri, président-assesseur,

Mme D... F..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.

Le Président,

Dominique Naves La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX04099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04099
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RACINE OCEAN INDIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;18bx04099 ?
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