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08/12/2020 | FRANCE | N°18BX02618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 décembre 2020, 18BX02618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... F... a demandé au tribunal administratif de La Réunion

de condamner le centre hospitalier (CH) Gabriel Martin à lui verser la somme de 70 856,20 euros

en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa demande

de validation de ses services d'agent contractuel.

Par un jugement n° 1600060 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le centre hospitalier Gabriel Martin à verser à Mme F... la somme

de 60 000

euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2018 et

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... F... a demandé au tribunal administratif de La Réunion

de condamner le centre hospitalier (CH) Gabriel Martin à lui verser la somme de 70 856,20 euros

en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa demande

de validation de ses services d'agent contractuel.

Par un jugement n° 1600060 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le centre hospitalier Gabriel Martin à verser à Mme F... la somme

de 60 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2018 et

le 15 novembre 2018, le centre hospitalier Gabriel Martin, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 5 avril 2018 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme F... une somme de 60 000 euros et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de Mme F... ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la créance de Mme F... était prescrite à la date de sa réclamation indemnitaire

du 6 janvier 2014 ; c'est à tort que le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir ;

- c'est à tort qu'il s'est fondé sur un texte de 2003 alors que la " faute " commise par le CH en s'abstenant de transmettre le formulaire de demande de validation de services remonterait à 1992 ;

- c'est également à tort que le tribunal n'a pas retenu de faute de la victime, laquelle ne s'est pas assurée que le formulaire de demande de validation de services avait bien été réceptionné par la caisse de retraite (la CNRACL), alors qu'elle devait accepter la validation de ces services, ce qui impliquait le paiement de cotisations ;

- c'est enfin à tort que le tribunal a retenu une faute de l'établissement sans rechercher si la faute n'aurait pas été commise par la caisse de retraite ;

- le montant différentiel estimé par Mme F... est surévalué dès lors qu'elle ne prend pas en compte le montant de la pension versée, au titre de ses fonctions en qualité de contractuelle, par le régime général et par l'IRCANTEC ; elle ne produit d'ailleurs pas son titre de pension au titre de la CNRACL ;

- en revanche, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de rappel de traitements, pour un montant de 7 136 euros, formulée par Mme F....

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2018 et 7 janvier 2019, Mme F..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête du centre hospitalier Gabriel Martin et à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens du centre hospitalier ne sont pas fondés.

Par un arrêt du 10 juillet 2020, la cour a prescrit avant dire droit à la CNRACL de lui communiquer la copie des bulletins de pension de Mme F... au titre des différents régimes de retraite dont elle est susceptible de bénéficier, ainsi qu'une simulation de ce qu'auraient été ses droits à pension s'il avait été tenu compte de la validation des seize trimestres d'activité réalisés au titre du régime de l'IRCANTEC.

La CNRACL a produit les pièces demandées le 18 septembre 2020.

Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2020, le centre hospitalier Gabriel Martin conclut aux mêmes fins que par ses précédentes écritures.

Il soutient que la demande de Mme F... ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il résulte des éléments produits par la CNRACL que la faute retenue par la cour dans son arrêt avant dire droit n'est à l'origine d'aucun préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

- le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... G...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... a été recrutée le 22 août 1983 par le centre hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul (La Réunion) en qualité d'infirmière contractuelle. Elle a été nommée infirmière stagiaire le 1er août 1986, puis titularisée dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat avec effet au 1er janvier 1988. Elle a présenté, au mois d'août 1992, une demande de validation de ses services d'agent contractuel en vue de leur prise en compte dans le calcul de ses droits à pension. Ayant été informée, au mois de novembre 2009, que cette demande était demeurée sans suite, elle a sollicité la régularisation de sa situation auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), mais s'est vue opposer un refus le 31 décembre 2010.

Elle a alors sollicité la condamnation du centre hospitalier Gabriel Martin à lui verser la somme totale de 70 856,20 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa demande de validation des services contractuels réalisés entre 1983 et 1986.

Le centre hospitalier Gabriel Martin relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion l'a condamné à verser à Mme F... une indemnité

de 60 000 euros et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt du 10 juillet 2020, la cour a prescrit avant dire droit à la CNRACL de lui communiquer la copie des bulletins de pension de Mme F... au titre des différents régimes de retraite dont elle est susceptible de bénéficier, ainsi qu'une simulation de ce qu'auraient été ses droits à pension s'il avait été tenu compte de la validation des seize trimestres d'activité réalisés au titre du régime de l'IRCANTEC.

Sur le préjudice indemnisable :

2. En exécution de l'arrêt avant dire droit du 10 juillet 2020, la CNRACL expose, sans être contredite, que Mme F... ne perçoit pas de pension du régime de l'IRCANTEC mais seulement une retraite de la CNRACL dont la Caisse des Dépôts assure la gestion, qu'elle a atteint le pourcentage maximum de pension autorisé, après ajout des bonifications de 80 %, sans la prise en compte des trimestres cotisés à l'IRCANTEC, de sorte que la prise en compte de ces trimestres ne lui procurerait aucun avantage supplémentaire ni augmentation de sa pension. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la faute commise par le centre hospitalier Gabriel Martin n'est à l'origine d'aucun préjudice pour Mme F... qui n'aurait, en toute hypothèse, pas bénéficié d'une pension supérieure à celle qu'elle perçoit actuellement d'un montant de 2 207,16 euros, auquel s'ajoute la majoration pour enfants de 220,72 euros.

3. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Gabriel Martin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion l'a condamné à verser à Mme F... la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intéressée pour l'instance.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier Gabriel Martin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande Mme F... au même titre soit mise à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 5 avril 2018 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de La Réunion et le surplus des conclusions d'appel des parties sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... F... et au centre hospitalier Gabriel Martin.

Copie sera adressée, pour information, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme I... H..., présidente,

Mme A... C..., présidente-assesseure,

Mme B... G..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2020.

La rapporteure,

Kolia G...

La présidente,

Catherine H...

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02618
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Pensions - Régimes particuliers de retraite - Pensions des agents des collectivités locales.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-08;18bx02618 ?
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