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30/11/2020 | FRANCE | N°20BX02498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 novembre 2020, 20BX02498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le préfet du Lot a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé la Tunisie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1905807 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6

août 2020, M. G..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le préfet du Lot a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé la Tunisie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1905807 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2020, M. G..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 1er octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été adoptée dans le délai imparti par le jugement du 30 avril 2019 ; elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission de titre de séjour ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;

- la durée de retenue de son passeport n'est pas proportionnée aux besoins de l'administration ; celle-ci devra dès lors le lui restituer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme D... F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant tunisien né le 17 octobre 1984 à Tripoli (Lybie), est entré sur le territoire français le 18 février 2009 sous couvert d'un visa court séjour. Il a bénéficié, en raison de son mariage avec une ressortissante française le 21 juin 2014, d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française, valable du 22 septembre 2015 au 21 septembre 2016. Le 26 juillet 2016, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut en qualité de salarié. Par une requête enregistrée le 18 avril 2017 sous le n° 1701766, M. G... a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Lot sur sa demande. Par un jugement du 30 avril 2019, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Lot de réexaminer la demande de titre de séjour M. G... dans un délai de deux mois. Le 13 août 2019, l'intéressé s'est présenté en préfecture pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code. Par un arrêté du 1er octobre 2019, le préfet du Lot a rejeté la demande de titre de séjour de M. G..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. G... relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 15 octobre 2020 M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y sttauer.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 décembre 2019 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, M. G... reprend, dans des termes comparables et sans critiques utiles du jugement, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de refus de séjour n'aurait pas été adoptée dans le délai imparti par le jugement du 30 avril 2019 et n'aurait pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Tout d'abord, la circonstance que le préfet a indiquée, dans les motifs de l'arrêté en litige, que " l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement (en France) de 2009 à 2014 " ne saurait être regardée comme impliquant que le préfet aurait considéré à tort que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition d'un séjour régulier sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur de droit doit donc être écarté.

7. Par ailleurs, M. G... fait valoir qu'il justifie d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, que tous les membres de sa famille proche résident en France, notamment son père, sa mère, son frère et ses trois soeurs, qu'il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française et qu'il est très attaché au fils de celle-ci, âgé de quatre ans. Toutefois, les justificatifs de présence qu'il produit ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France au titre des années 2009 à 2014. Par ailleurs, l'attestation de sa compagne mentionnant qu'ils sont ensemble depuis le mois d'avril 2017 et qu'ils vivent ensemble depuis août 2019, ainsi que le récapitulatif de démarche en ligne de la caisse d'allocation familiale du Lot faisant état d'une " vie maritale (concubinage) depuis le 8 octobre 2019 ", ne suffisent pas à établir l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie dont il se prévaut avec Mme H..., ressortissante de nationalité française. M. G... ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à établir qu'il contribuait effectivement, à la date de la décision litigieuse, à l'entretien et à l'éducation du fils de sa compagne ou qu'il aurait établi avec celui-ci des liens affectifs stables. Enfin, si ses parents, son frère et deux de ses soeurs résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident et que sa troisième soeur a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait isolé en cas de retour en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, nonobstant les activités associatives et politiques du requérant, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du droit au séjour qu'il tiendrait des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas, notamment, des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de cet article. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que M. G... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'absence de consultation de la commission du titre de séjour n'entache pas d'irrégularité la décision de refus de titre de séjour en litige.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.

11. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour, sa motivation se confond avec celle de cette décision. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.

12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 7 ci-dessus.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, il résulte des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale n'est tenue de motiver la décision relative au délai de départ volontaire que dans le cas où elle refuse d'accorder le délai de droit commun de trente jours.

14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour limiter à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. G....

15. En troisième lieu, si M. G... se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française et des liens qu'il a noués avec le fils de celle-ci, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en mentionnant que M. G... n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet du Lot a suffisamment motivé en fait et en droit sa décision.

17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 7 ci-dessus.

En ce qui concerne la retenue du passeport de M. G... :

18. Aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". La conformité à la Constitution de l'article de la loi dont ces dernières dispositions sont issues n'a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous réserve que ce texte ait " pour seul objet de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national " et sans qu'il puisse " être fait obstacle à l'exercice par l'étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ". Il s'ensuit notamment que la retenue du passeport ou du document de voyage " ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif " auquel il appartiendra, le cas échéant, de prononcer une suspension.

19. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier et de l'attestation remis à M. G... le 13 août 2019, que le préfet du Lot a retenu le passeport de l'intéressé en vue de faire procéder à la vérification de son authenticité auprès des autorités étrangères compétentes, en application de l'article 47 du code civil et du décret du 24 décembre 2015 susvisé. Par suite, et dès lors qu'une telle retenue n'a pas été opérée en application des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont pour objet de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant et doit, dès lors, être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du 1er octobre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. G... tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... G... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Lot.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

Mme D... F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2020.

Le rapporteur,

Sylvie F...

Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 20BX2498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02498
Date de la décision : 30/11/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : GAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-30;20bx02498 ?
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