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16/11/2020 | FRANCE | N°20BX01524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 novembre 2020, 20BX01524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 3 juillet 2019.

Par un jugement n° 1906528 du 31 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 4 mai 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 3 juillet 2019.

Par un jugement n° 1906528 du 31 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 31 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Haute-Garonne du 3 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir et de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation, notamment en fait, au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cela démontre un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 alinéa 11, R 313-22 et R 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet de rapporter la preuve que le collège des médecins de l'OFII a délibéré collégialement y compris dans le cadre d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;

- l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier en l'absence de signatures électroniques sécurisées ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce qu'elle ne peut bénéficier d'un suivi et d'un traitement médical adaptés dans son pays d'origine, ses troubles psychiques résultant d'événements vécus dans son pays d'origine et son renvoi entraînant l'arrêt du lien thérapeutique noué en France ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'impossibilité pour elle de se soigner dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une décision en date du 2 avril 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante géorgienne née le 27 novembre 1977 à Kutaisi (Géorgie), est entrée en France le 16 février 2016 sous couvert d'un passeport biométrique. Le 22 février 2016, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qui lui a été refusée par une décision du 28 août 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2018. Le 6 mars 2018, Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fondement du 3° et du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 3 juillet 2019, un arrêté rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme C... fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 31 décembre 2019, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait et de fait sur lesquelles il se fonde. Au titre des considérations de droit, il vise notamment les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 3° et du 6° de l'article L. 511-1-I de ce code ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au titre des considérations de fait, il fait état d'éléments relatifs à l'identité de l'intéressée et à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. Il indique ainsi que Mme C... s'est vue débouter de sa demande d'asile en premier ressort le 28 août 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de manière définitive le 31 janvier 2018 par la Cour nationale du droit d'asile et que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par un avis du 30 juin 2018, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'arrêté mentionne enfin que la mesure d'éloignement ne portera pas atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas établi que celle-ci serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de décrire de façon exhaustive la situation personnelle de l'intéressé, l'arrêté qu'il a édicté est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation des décisions contenues dans l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C....

En ce qui concerne le refus de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du même code, " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 dudit code dispose que " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ".

7. Lorsque l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire n'est pas rapportée par la seule production de captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique du dossier médical faisant état des date et heure auxquelles ces médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'avis en date du 30 juin 2018 concernant Mme C... porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. Si, pour contester la régularité de cet avis, Mme C... produit des captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique de dossiers médicaux d'autres ressortissants étrangers faisant apparaître des dates et heures différentes auxquelles chacun des médecins du collège a entré dans cette application le sens de son avis, ni ces documents ni la circonstance que l'un des médecins signataires de l'avis n'exercerait pas ses fonctions à Toulouse ne sauraient établir la preuve contraire mentionnée au point ci-dessus. Par suite, comme l'a considéré à bon droit le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII et que l'avis médical du 30 juin 2018 aurait été émis dans des conditions irrégulières.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par: 1° Administration: les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L 212-1 de ce code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci... ". Enfin, aux termes, enfin, de l'article L 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".

10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les obligations prévues par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives. Le collège des médecins du service médical de l'OFII se borne ainsi à émettre un avis, le pouvoir de décision appartenant à l'autorité administrative dont relève l'étranger. Il en résulte qu'il ne peut être utilement soutenu que ces avis méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le moyen tiré de ce que les signatures électroniques figurant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 30 juin 2018 ne seraient pas conformes au référentiel général de sécurité mentionné audit article devait être écarté.

11. En troisième lieu, à supposer que la requérante qui soutient que les signatures figurant sur l'avis du collège ne sont pas des signatures manuscrites mais un copier-coller de l'image de la signature des médecins et qui invoque les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 aux termes duquel " l'avis émis (par le collège) à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ", ait entendu invoquer la méconnaissance desdites dispositions, il n'est ni établi ni même allégué, et ce, pas plus en appel qu'en première instance, que ledit avis ne serait pas conforme à la délibération du collège. Par suite, contrairement à ce que fait valoir Mme C..., l'absence de signature de l'avis dans les conditions prévues par ces dispositions n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de l'arrêté attaqué et ne l'a pas privée d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure à ce titre doit être écarté.

12. En dernier lieu, Mme C... fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie psycho-traumatique caractérisée par un tableau dépressif sévère avec des idées suicidaires à forte intentionnalité et qu'un retour en Géorgie serait potentiellement à l'origine d'une nouvelle décompensation psychiatrique sans le soutien sanitaire spécialisé dont elle peut bénéficier en France. Toutefois, par son avis précité du 30 juin 2018, le collège des médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait néanmoins effectivement bénéficier en Géorgie d'un traitement approprié.

13. En effet, comme l'a déjà relevé le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches MedCoi (" Medical Country of Origin Information ") produite par le préfet, que deux des médicaments que doit prendre l'intéressée de manière régulière, à savoir le Mirtazapine et le Risperidone, et de nombreux autres antidépresseurs et antipsychotiques sont directement disponibles en Géorgie. D'autre part, il a également relevé que si Mme C... se prévaut du lien thérapeutique qu'elle a noué en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi, mis en place depuis février 2017, ne puisse être assuré par un autre praticien, dès lors que les certificats médicaux produits, notamment celui établi le 2 novembre 2017 par le docteur Bailly, ne font pas apparaître de spécificité particulière dans ce suivi et que les structures sanitaires géorgiennes, notamment le centre de santé mentale de Tbilissi, comportent des services psychiatriques composés de professionnels qualifiés pour la prise en charge psychothérapeutique de l'intéressée. Mme C... n'apportant en appel aucun élément de nature à infirmer le motif ainsi retenu pertinemment par le premier juge, il y a lieu dès lors, par adoption de ce motif, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

19. Si Mme C... soutient être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie du fait de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l'intéressée pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, pour ce motif, contraire aux stipulations de l'article 3 précité.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

21. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C... demande le versement à son conseil sur ces fondements.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme Karine Butéri, président-assesseur,

Mme D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.

Le rapporteur,

D...Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01524
Date de la décision : 16/11/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-16;20bx01524 ?
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