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16/11/2020 | FRANCE | N°19BX04458,20BX00346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 novembre 2020, 19BX04458,20BX00346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération du comité syndical du syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion (syndicat mixte " ILEVA ") du 1er septembre 2017 mettant à sa charge une contribution, fixée à 1 086 779 euros, au titre des frais d'administration générale du syndicat mixte pour l'année 2017.

Par un jugement n° 1701012 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l

a délibération du comité syndical du syndicat mixte ILEVA du

1er septembre 2017 en ta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération du comité syndical du syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion (syndicat mixte " ILEVA ") du 1er septembre 2017 mettant à sa charge une contribution, fixée à 1 086 779 euros, au titre des frais d'administration générale du syndicat mixte pour l'année 2017.

Par un jugement n° 1701012 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la délibération du comité syndical du syndicat mixte ILEVA du

1er septembre 2017 en tant qu'elle met à la charge de la région Réunion une contribution pour frais d'administration générale fixée à 1 086 779 euros au titre de l'année 2017.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 novembre 2019 et le 22 juin 2020 sous le n° 19BX04458, le syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du

26 septembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de la région Réunion ;

3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête devant les premiers juges était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la région Réunion dès lors que ses représentants au sein du syndicat mixte ont voté en son nom le montant de la contribution litigieuse ;

- elle était également irrecevable en ce qu'elle était tardive ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en annulant la délibération du

1er septembre 2017 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté préfectoral du

29 décembre 2016 dès lors que, d'une part, cet arrêté qui constitue un acte superfétatoire n'a pu avoir pour effet de modifier les statuts du syndicat et que, d'autre part, cette délibération ne trouve pas sa base légale dans cet arrêté mais dans l'alinéa préliminaire de l'article 14 des statuts demeurés inchangés ;

- la délibération du 1er septembre 2017 était justifiée au regard du service apporté par le syndicat mixte ILEVA à la région Réunion ;

- la dépense litigieuse a été régulièrement mise à la charge de la région Réunion ;

- l'annulation du jugement n° 1700583 du 24 juin 2019 entraîne par voie de conséquence l'annulation du jugement n° 1701012 du 26 septembre 2019.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2020, la région Réunion, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 17 février 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2020.

Un mémoire pour la région Réunion a été enregistré le 16 septembre 2020.

II. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, sous le n° 20BX00346, le syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA, représenté par Me A..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1701012 du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de La Réunion et de mettre à la charge de la région Réunion la somme de

5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par la région Réunion devant le tribunal administratif de La Réunion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, la région Réunion, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B... ;

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant la syndicat ILEVA et de Me F..., représentant la région Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion, dénommé ILEVA, a été créé par un arrêté du préfet de La Réunion du

29 janvier 2014. Ce syndicat mixte ouvert regroupait initialement la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), la communauté d'agglomération du sud (CASUD), la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest (TCO), la région Réunion et le département de La Réunion, et avait pour objet l'exercice de la compétence " traitement des déchets ménagers ". Par une délibération du 15 juin 2016, le comité syndical du syndicat mixte ILEVA a approuvé une modification des statuts de ce syndicat se caractérisant notamment par une redéfinition, à l'article 14.1 desdits statuts, des modalités de la contribution financière des membres le composant, la région Réunion étant nouvellement appelée à contribuer aux frais d'administration générale du syndicat mixte, avec une quote-part fixée " à hauteur de 30 % minimum ". Par un arrêté du 29 décembre 2016 portant modification des statuts du syndicat mixte ILEVA, le préfet de La Réunion a acté, à l'article 1er, le retrait du département de La Réunion de ce syndicat mixte qui avait fait l'objet de délibérations du conseil départemental et a autorisé, à l'article 3, l'ensemble des modifications statutaires figurant dans la délibération du 15 juin 2016, y compris la nouvelle rédaction de l'article 14.1 des statuts. A la suite de cette modification statutaire, le comité syndical du syndicat mixte ILEVA, par une délibération du 1er septembre 2017, a arrêté la répartition des contributions financières des membres du syndicat pour l'année 2017 et, dans ce cadre, a mis à la charge de la région Réunion la somme de 1 086 779 euros au titre de sa contribution aux frais d'administration générale. Par un jugement du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la délibération du comité syndical du syndicat mixte ILEVA du 1er septembre 2017 en tant qu'elle met cette somme à la charge de la région Réunion. Le syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA relève appel de ce jugement dont il demande, d'une part, l'annulation et, d'autre part, le sursis à exécution.

2. Les requêtes n° 19BX04458 et n° 20BX00346 du syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA portent sur la contestation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 19BX04458 :

3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont, en l'espèce, intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

4. Par un jugement du 24 juin 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du préfet de La Réunion du 29 décembre 2016 en tant qu'il modifie l'article 14.1 des statuts du syndicat mixte prévoyant la contribution financière de la région Réunion aux frais d'administration générale " à hauteur de 30% minimum ". Estimant par ailleurs, ainsi que le soutenait la région Réunion, que l'annulation de cet arrêté devait entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de la délibération du comité syndical du syndicat mixte ILEVA du 1er septembre 2017 en tant qu'elle met à sa charge pour l'année 2017 une contribution pour frais d'administration générale fixée à 1 086 779 euros, le tribunal a annulé cette délibération par le jugement contesté du 26 septembre 2019.

5. Toutefois, par un arrêt de ce jour n°s 19BX03439, 20BX00345, la cour annule le jugement du 24 juin 2019 en tant qu'il annule l'arrêté du préfet de La Réunion du

29 décembre 2016 modifiant l'article 14.1 des statuts du syndicat mixte relatif à la contribution financière de ses membres, et rejette comme étant dirigées contre un acte superfétatoire et donc irrecevables les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 présentées devant le tribunal administratif de La Réunion. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cet arrêté préfectoral étant inopérant, le syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la délibération du 1er septembre 2017 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2016. Il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement contesté.

6. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la région Réunion devant le tribunal administratif de La Réunion.

En ce qui concerne l'autre moyen :

7. Le moyen tiré de ce que la somme de 1 086 779 euros constituerait une libéralité consentie par la région Réunion au profit du syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du

26 septembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la délibération du comité syndical du syndicat mixte ILEVA du 1er septembre 2017 en tant qu'elle met à la charge de cette collectivité une contribution pour frais d'administration générale fixée à 1 086 779 euros au titre de l'année 2017. Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération présentées par la région Réunion devant le tribunal administratif de La Réunion doivent donc être rejetées.

Sur la requête n° 20BX00346 :

9. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de La Réunion, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du même jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Réunion le versement au syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la région Réunion au même titre soit mise à la charge du syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA dès lors qu'il n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701012 du tribunal administratif de La Réunion du

26 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la région Réunion devant le tribunal administratif de

La Réunion est rejetée.

Article 3 : La région Réunion versera au syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20BX00346 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1701012 du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de La Réunion.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la région Réunion et au syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Dominique Naves, président,

- Mme C... B..., présidente-assesseure,

- Mme D... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.

Le rapporteur,

Karine B...Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°s 19BX04458, 20BX00346 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04458,20BX00346
Date de la décision : 16/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Syndicats mixtes.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : FAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-16;19bx04458.20bx00346 ?
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