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16/11/2020 | FRANCE | N°19BX04083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 novembre 2020, 19BX04083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du ju

gement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1900478 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, poutre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, ou à lui-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé est d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il a deux enfants, vivant en France.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une décision en date du 26 septembre 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant ghanéen, né en 1969, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 novembre 2012 et a sollicité, le 19 mai 2015 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade du 5 juin 2015 au 4 juin 2017. Le 14 septembre 2017, M. C... a sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement de l'article L. 313-11 7° ou L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2019, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2018, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. L'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 14 février 2018 indique que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'obésité, d'une hypertension importante, d'une cardiopathie marquée par une hypertrophie du ventricule gauche et d'une arythmie paroxystique à type de fibrillation atriale, d'un syndrome d 'apnée du sommeil sévère qui justifie un appareillage, ainsi que d'un diabète surveillé mais non traité. Il fait valoir qu'il ne pourra recevoir les traitements appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Cependant, les documents médicaux qu'il produits sont purement descriptifs de ses pathologies, à l'exception du certificat du Dr Triki en date du 22 janvier 2019, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, affirmant que " M. C... nécessite une prise en charge médicale qui, si elle est rompue, peut mettre en danger sa santé ". Par suite, ces documents et ce seul certificat, déjà produits devant les premiers juges, ne sont pas suffisants pour contredire l'avis du collèges des médecins de l'OFII et établir que ses pathologies ne pourraient être prises en charge au Ghana, alors en outre que le requérant n'apporte aucun élément médical nouveau en appel et que le préfet a produit la liste des médicaments essentiels disponibles dans ce pays, parmi lesquels figurent les médicaments destinés à traiter les pathologies cardiaques, et notamment des anti-arythmiques et des anti-hypertenseurs. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé du requérant.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. C... fait valoir l'ancienneté de sa présence en France, les liens privés qu'il y a développés, dès lors qu'il a deux enfants, nés en 2013 et 2015 de sa relation avec une ressortissante nigériane en séjour régulier, ainsi que son intégration, puisqu'il a occupé un emploi d'agent d'entretien entre le 29 juin et le 19 décembre 2018. Toutefois, l'intéressé, qui se déclare célibataire, n'établit pas, par la seule production de deux photographies et d'une attestation de Mme D... du 18 mars 2019, contribuer à l'éducation ou l'entretien de ses deux enfants, ni au demeurant avoir une communauté de vie avec leur mère. En outre, entré en France selon ses déclarations, le 3 novembre 2012 à l'âge de 43 ans, il n'a entrepris de régulariser sa présence sur le territoire national qu'au mois de mai 2015. Il ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle particulière, ne produisant aucun contrat de travail ou promesse d'embauche. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de sa vie et où réside, a minima, sa soeur. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Comme cela a été dit au point 7 ci-dessus, M. C... n'établit pas qu'il contribuerait à l'éducation ou à l'entretien de ses deux enfants, ni d'ailleurs avoir ou avoir eu une communauté de vie avec leur mère. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 5 et 7 que M. C... n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de ces dispositions. Par suite, en ne les lui appliquant pas, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant fixation du pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

14. Il résulte également de ce qui a été dit au point 5 que M. C... ne saurait invoquer une violation des stipulations de cet article en raison des conséquences d'un retour dans son pays d'origine sur son état de santé.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C... demande le versement à son conseil ou à lui-même sur ces fondements.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Karine Butéri, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.

Le rapporteur,

E...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX04083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04083
Date de la décision : 16/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-16;19bx04083 ?
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