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16/11/2020 | FRANCE | N°19BX03439,20BX00345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 novembre 2020, 19BX03439,20BX00345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération du comité syndical du syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion (syndicat mixte " ILEVA ") du 15 juin 2016 portant approbation de la modification des statuts dudit syndicat mixte et l'arrêté du préfet de La Réunion du

29 décembre 2016 portant modification des statuts du syndicat mixte ILEVA.

Par un jugement n° 1700583 du 24 juin 2019, le tribunal adm

inistratif de La Réunion a annulé l'arrêté du préfet de La Réunion du 29 décembre 2016 por...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération du comité syndical du syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion (syndicat mixte " ILEVA ") du 15 juin 2016 portant approbation de la modification des statuts dudit syndicat mixte et l'arrêté du préfet de La Réunion du

29 décembre 2016 portant modification des statuts du syndicat mixte ILEVA.

Par un jugement n° 1700583 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du préfet de La Réunion du 29 décembre 2016 portant modification des statuts du syndicat mixte ILEVA en tant qu'il modifie l'article 14.1 de ces statuts relatif à la contribution financière des membres dudit syndicat et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la région Réunion.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août 2019 et le 17 février 2020 sous le n° 19BX03439, le syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 24 juin 2019 ;

2°) de rejeter la demande de la région Réunion ;

3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de première instance dirigée contre l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 et, par voie d'exception, contre la délibération du 15 juin 2016, était irrecevable ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, d'une part, la délibération du comité syndical n'est pas un acte préparatoire insusceptible de recours et, d'autre part, l'arrêté du préfet, lequel ne dispose d'aucun pouvoir dans cette hypothèse de modifications statutaires, constitue un acte superfétatoire insusceptible à cet égard de recours ;

- la requête dirigée contre l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 était tardive ;

- l'exception d'illégalité de la délibération du 15 juin 2016 est irrecevable ;

- seule la majorité acquise au sein du comité syndical par le vote des délégués qui composent ce comité est requise pour les modifications statutaires, à l'exclusion de toute consultation des organes délibérants des collectivités et/ou établissements publics de coopération intercommunale adhérents au syndicat mixte ;

- la dépense litigieuse a été régulièrement mise à la charge de la région Réunion.

Par des mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2020 et le 27 février 2020, la région Réunion, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut à l'annulation du jugement attaqué.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la délibération du comité syndical du

15 juin 2016 était susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation qui n'a cependant pas été introduit dans le délai de deux mois de sa publication ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré recevable la requête en annulation de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 qui a un caractère superfétatoire ;

- le recours dirigé contre cet arrêté préfectoral est tardif ;

- le moyen tiré du défaut de consultation de l'organe délibérant qui entacherait d'illégalité la délibération du 15 juin 2016 est infondé.

Par une ordonnance du 17 février 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2020.

Un mémoire pour la région Réunion a été enregistré le 16 septembre 2020.

Par un courrier en date du 1er octobre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur trois moyens relevés d'office tirés :

- premièrement, de ce que le syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA est sans intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par son article 3, il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la région Réunion tendant à l'annulation de la délibération du 15 juin 2016 du comité syndical dudit syndicat mixte portant approbation de la modification de ses statuts, qui ne lui fait pas grief sur ce point ;

- deuxièmement, de ce que les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que, par son article 3, il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la région Réunion tendant à l'annulation de cette délibération du 15 juin 2016, figurant dans un mémoire en défense du 17 février 2020 enregistré après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales du syndicat mixte ILEVA sur ce point ;

- troisièmement, de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA du 15 juin 2016 sont tardives et, par suite, irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2020, le syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA a répondu à ces moyens d'ordre public.

II. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, sous le n° 20BX00345, le syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA, représenté par Me A..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1700583 du 24 juin 2019 du tribunal administratif de La Réunion et de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par la région Réunion devant le tribunal administratif de La Réunion.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2020, la région Réunion, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B... ;

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant le syndicat mixte ILEVA et de Me F..., représentant la région Réunion.

Une note en délibéré pour le syndicat mixte ILEVA a été enregistrée le 8 octobre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion, dénommé ILEVA, a été créé par un arrêté du préfet de La Réunion du

29 janvier 2014. Ce syndicat mixte ouvert regroupait initialement la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), la communauté d'agglomération du sud (CASUD), la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest (TCO), la région Réunion et le département de La Réunion, et avait pour objet l'exercice de la compétence " traitement des déchets ménagers ". Par une délibération du 15 juin 2016, le comité syndical du syndicat mixte ILEVA a approuvé une modification des statuts de ce syndicat se caractérisant notamment par une redéfinition, à l'article 14.1 desdits statuts, des modalités de la contribution financière des membres le composant, la région Réunion étant nouvellement appelée à contribuer aux frais d'administration générale du syndicat mixte, avec une quote-part fixée " à hauteur de 30 % minimum ". Par un arrêté du 29 décembre 2016 portant modification des statuts du syndicat mixte ILEVA, le préfet de La Réunion a acté, à l'article 1er, le retrait de ce syndicat mixte du département de La Réunion qui avait fait l'objet de délibérations du conseil départemental et a autorisé, à l'article 3, l'ensemble des modifications statutaires figurant dans la délibération du 15 juin 2016, y compris la nouvelle rédaction de l'article 14.1 des statuts. Après que son recours gracieux exercé le 3 mars 2017 a été implicitement rejeté, la région Réunion a saisi le tribunal administratif de la Réunion d'une requête tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du 15 juin 2016 et de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2016. Par un jugement du 24 juin 2019, le tribunal administratif de la Réunion a annulé l'arrêté du préfet de La Réunion du 29 décembre 2016 en tant qu'il modifie l'article 14.1 des statuts du syndicat mixte prévoyant la contribution financière de la région Réunion aux frais d'administration générale " à hauteur de 30% minimum " et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA relève appel de ce jugement dont il demande, d'une part, l'annulation et, d'autre part, le sursis à exécution. Par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur sollicite l'annulation de ce même jugement.

2. Les requêtes n° 19BX03439 et n° 20BX00345 du syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA portent sur la contestation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 19BX03439 :

En ce qui concerne la recevabilité de l'appel principal :

3. Par une délibération du 15 juin 2016, le comité syndical du syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA a notamment approuvé la modification de l'article 14.1 des statuts dudit syndicat relatif à la contribution financière de ses membres aux dépenses d'administration générale prévoyant que ces dépenses, jusqu'alors financées par les seuls établissements publics de coopération intercommunale membres, seraient également supportées par la région Réunion " à hauteur de 30% minimum ". Si, par le jugement attaqué n° 1700583 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du préfet de La Réunion du 29 décembre 2016 portant modification des statuts du syndicat mixte ILEVA en tant qu'il modifie l'article 14.1 des statuts de ce syndicat prévoyant la contribution financière de la région Réunion aux frais d'administration générale " à hauteur de 30% minimum ", il a, à l'article 3 de son dispositif, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la région Réunion qui tendaient notamment à l'annulation dans cette même mesure de la délibération du 15 juin 2016. Le syndicat mixte ayant obtenu satisfaction sur ce point, il est sans intérêt, et n'est par suite pas recevable, à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 15 juin 2016 comme irrecevables en raison du caractère préparatoire, à cet égard non susceptible de recours, de ladite délibération.

En ce qui concerne la recevabilité de l'appel incident du ministre de l'intérieur :

4. L'appel principal étant irrecevable en ce qu'il tend à l'annulation de l'article 3 du dispositif du jugement attaqué, les conclusions du ministre de l'intérieur à fin d'annulation du jugement attaqué notifié le 3 juillet 2019, présentées par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 17 février 2020 soit après l'expiration du délai d'appel, sont des conclusions d'appel incident irrecevables.

En ce qui concerne l'arrêté du préfet de La Réunion du 29 décembre 2016 :

5. Par une délibération du 15 juin 2016, le comité syndical du syndicat mixte ILEVA a approuvé à l'unanimité une modification des statuts dudit syndicat se caractérisant notamment par une redéfinition, à l'article 14.1 desdits statuts, des modalités de la contribution financière de ses membres, la région Réunion étant nouvellement appelée à contribuer aux frais d'administration générale du syndicat mixte, avec une quote-part fixée " à hauteur de 30 % minimum ". Par un arrêté du 29 décembre 2016 portant modification des statuts du syndicat mixte ILEVA, le préfet de La Réunion a autorisé, à l'article 3, l'ensemble des modifications statutaires figurant dans la délibération du 15 juin 2016, y compris la nouvelle rédaction de l'article 14.1 des statuts qui a été annexée audit arrêté. Cet arrêté a été annulé par le jugement attaqué du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il modifie l'article 14.1 des statuts du syndicat mixte prévoyant la contribution financière de la région Réunion aux frais d'administration générale " à hauteur de 30% minimum ".

6. Aux termes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales : " Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre (...) des régions (...) des départements (...) des établissements publics de coopération intercommunale, des communes (...) en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales. / (...) La création du syndicat mixte peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. / La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte (...) ".

7. Créé par l'article 50 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, l'article L. 5721-2-1 du code général des collectivités territoriales précise de la manière suivante le dispositif applicable aux modifications statutaires : " Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical. ". Conformément à cet article du code général des collectivités territoriales, l'article 15 des statuts du syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA, lesquels n'ont pas prévu de procédure spécifique, énonce que : " les modifications des statuts du Syndicat sont décidées à la majorité qualifiée des deux-tiers (2/3) des membres qui composent le comité syndical. ".

8. Si en vertu de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales le préfet de La Réunion était compétent pour autoriser, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté du

29 janvier 2014, la création du syndicat mixte ouvert de traitement des déchets ILEVA, il résulte des dispositions de L. 5721-2-1 du même code que la modification de l'article 14.1 des statuts dudit syndicat relatif à la contribution financière de ses membres aux frais d'administration générale, relève de la seule compétence du comité syndical décidant à la majorité qualifiée des deux-tiers, aucun texte légal ni aucun principe ne donnant par ailleurs compétence au préfet pour autoriser une telle modification. Par suite, et alors même que la délibération du 15 juin 2016 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte ILEVA a notamment approuvé la modification de l'article 14.1 desdits statuts subordonne l'entrée en vigueur des modifications décidées à la publication d'un nouvel arrêté préfectoral, un tel arrêté revêt dans cette mesure un caractère superfétatoire.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de La Réunion du 29 décembre 2016, que le syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de La Réunion tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 29 décembre 2016 était dirigée contre un acte superfétatoire, à cet égard insusceptible de recours, et a annulé cet arrêté en tant qu'il modifie l'article 14.1 des statuts du syndicat mixte prévoyant la contribution financière de la région Réunion aux frais d'administration générale " à hauteur de 30% minimum ". Il y a donc lieu d'annuler l'article 1er du jugement et de rejeter comme irrecevable la demande de la région Réunion en tant qu'elle est dirigée contre cet arrêté.

Sur la requête n° 20BX00345 :

10. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 24 juin 2019 du tribunal administratif de La Réunion, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du même jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Réunion le versement au syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la région Réunion au même titre soit mise à la charge du syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA dès lors qu'il n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du dispositif du jugement n° 1700583 du tribunal administratif de La Réunion du 24 juin 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la région Réunion présentées devant le tribunal administratif de La Réunion, dirigées contre l'arrêté du préfet de La Réunion du 29 décembre 2016 portant modification des statuts du syndicat mixte ILEVA en tant qu'il modifie l'article 14.1 des statuts du syndicat mixte prévoyant la contribution financière de la région Réunion aux frais d'administration générale " à hauteur de 30% minimum " sont rejetées.

Article 3 : La région Réunion versa au syndicat mixte de traitement des déchets ILEVA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions d'appel incident du ministre de l'intérieur sont rejetées.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20BX00345 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1700583 du 24 juin 2019 du tribunal administratif de La Réunion.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la région Réunion, au ministre de l'intérieur et au syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de La Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

Mme D... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.

Le rapporteur,

Karine B...Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°s 19BX03439, 20BX00345 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03439,20BX00345
Date de la décision : 16/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Finances des organismes de coopération - Syndicats mixtes.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : FAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-16;19bx03439.20bx00345 ?
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