La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2020 | FRANCE | N°20BX02308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (juge unique), 10 novembre 2020, 20BX02308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique ne l'a pas déclaré admissible au concours professionnel de cadre supérieur de santé paramédical ;

2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2018 portant résultats d'admission de ce concours ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique une somme de 3 000 euros au t

itre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique ne l'a pas déclaré admissible au concours professionnel de cadre supérieur de santé paramédical ;

2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2018 portant résultats d'admission de ce concours ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800382 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a annulé les décisions contestées, ainsi que le concours, les nominations et notes de service en découlant, et a condamné le centre hospitalier universitaire de la Martinique à verser à M. C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020 sous le n° 20BX02308, le centre hospitalier (CH) universitaire de la Martinique, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocats au Conseil d'Etat, qui a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 20BX00814, demande à la cour :

1°) d'en ordonner le sursis à exécution ;

2°) subsidiairement, d'en ordonner le sursis à exécution en tant qu'il a annulé, d'une part, le concours professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé organisé par le centre hospitalier universitaire de Martinique en décembre 2017 et janvier 2018 et, d'autre part, les nominations et note de service en découlant ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses moyens sont sérieux et de nature à justifier le sursis sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal a écarté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande d'annulation de la décision du 22 décembre 2017 ; celle-ci comportait les voies et délais de recours et le recours gracieux n'avait pas à faire l'objet d'un accusé de réception puisque en vertu de l'article L.112-2 du code des relations entre le public et l'administration les relations entre l'administration et ses agents n'entrent pas dans le champ d'application de cette exigence ; le rejet explicite du recours gracieux n'avait pas à réitérer les voies et délais de recours ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'en évaluant la motivation et l'implication de M. C... dans la vie de l'institution au stade de l'admissibilité, le centre hospitalier universitaire de Martinique aurait méconnu les dispositions de l'arrêté du 25 juin 2013. L'article 3 de cet arrêté prévoit bien que le dossier de candidature comporte " Un dossier exposant l'expérience et le projet professionnel du candidat, ses titres et diplômes obtenus ainsi que ses travaux réalisés jusqu'alors, et qui est accompagné des pièces justificatives correspondant (...) ", et l'épreuve d'admissibilité comporte seulement l'examen de ce dossier. La circonstance que l'épreuve orale d'admission permette aussi au candidat d'exposer son expérience et son projet professionnel n'empêche pas d'apprécier au stade de l'admissibilité les éléments figurant dans le dossier remis, notamment les motivations indiquées dans le projet professionnel ;

- à tout le moins, le jugement est insuffisamment motivé sur ce point, ainsi que sur la rupture d'égalité retenue entre les candidats ;

- une rupture d'égalité n'est pas caractérisée, alors que le tribunal n'a nullement établi ni même affirmé que les autres candidats auraient été évalués différemment ;

- le tribunal n'a nullement fait état des raisons pour lesquelles l'entièreté des opérations de concours, ainsi que les nominations et les notes de service devaient elles aussi être annulées, entachant également sur ce point sa décision d'une insuffisance de motivation ;

- il est allé sur ce point au-delà des conclusions dont il était saisi ;

- il ne pouvait annuler les décisions portant nomination et les notes de service, qui étaient devenues définitives.

La requête a été communiquée à M. C... et aux lauréats du concours, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;

- l'arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours professionnels permettant l'accès au grade de cadre supérieur de santé et au grade de cadre supérieur de santé paramédical de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme I... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis de concours du 20 septembre 2017, le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) a ouvert un concours d'accès au grade de cadre supérieur de santé paramédical en vue de pourvoir cinq postes, dont deux au sein de la filière médico-technique. M. C..., cadre de santé paramédical affecté au CHUM, a déposé un dossier de candidature comme vingt-quatre autres candidats. A l'issue de la procédure d'admissibilité, qui a retenu onze candidats, M. C..., qui avait été admis à candidater, s'est vu notifier le 22 décembre 2017 une décision le déclarant non admissible. Il a formé le 8 janvier 2018 un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 8 février suivant. Par une décision du 16 janvier 2018, publiée par e-mail le 18 janvier, le CHUM a arrêté les résultats d'admission du concours. Le recours gracieux formé par M. C... le 15 mars 2018 à l'encontre de cette décision a été rejeté le 22 mars 2018 par le CHUM. M. C... a demandé au tribunal d'annuler les décisions du 22 décembre 2017 et du 16 janvier 2018. Par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal a annulé non seulement ces décisions, mais également " le concours professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé organisé par le centre hospitalier universitaire de Martinique en décembre 2017 et janvier 2018 et les nominations et note de service en découlant ". Le CHUM, qui a interjeté appel de ce jugement sous le n° 20BX00814, en demande par la présente requête le sursis à exécution.

Sur les conditions du sursis :

2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif... ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

3. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a fait droit à un recours du 25 juin 2018 qui était tardif à l'encontre des décisions des 22 décembre 2017 et 16 janvier 2018, compte tenu des voies et délais de recours indiqués sur ces décisions, est sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions de M. C....

4. En outre, les moyens tirés par le CH universitaire de la Martinique de ce que le tribunal s'est prononcé au-delà des conclusions dont il était saisi en annulant des décisions de nomination, au demeurant non individualisées et devenues définitives, sont également sérieux et de nature à justifier en tout état de cause qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il prononce ces annulations.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés en appel par le centre hospitalier et en première instance par M. C..., que le CHUM est fondé à demander, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme que le CH universitaire de la Martinique demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Martinique jusqu'à ce que la cour se prononce au fond sur la requête n° 20BX00814.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier universitaire de la Martinique est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de la Martinique, à M. H... C..., à Mme L... N..., à Mme J... F..., à Mme K... E..., à Mme G... O..., à Mme A... B... et à Mme M... D....

Lu en audience publique le 10 novembre 2020.

Le président de chambre,

Catherine I...Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX02308 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 20BX02308
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06-02 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY POUPOT VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-10;20bx02308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award