Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise a prononcé sa remise aux autorités belges aux fins d'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1902163 du 27 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, M. A..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 décembre 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise a prononcé sa remise aux autorités belges aux fins d'examen de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a porté une appréciation erronée de sa situation puisqu'il n'a pas été tenu compte qu'il est inscrit depuis le 25 septembre 2019 dans un établissement public français d'enseignement et a méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par courrier enregistré le 6 juillet 2020, le préfet du Val d'Oise a informé la Cour que les délais de transfert de M. A..., qui avait pris la fuite, avaient été prolongés jusqu'au 27 juin 2021.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2020 à 12h00.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né le 20 mars 2000, est entré une première fois en France a une date indéterminée et a fait l'objet d'une procédure de réadmission en Belgique qui a été exécutée le 11 juin 2019. Cependant, M. A... est revenu en France dès le lendemain et a déposé une nouvelle demande d'asile le 18 juin 2019. Les autorités belges, saisies le 1er août 2019 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont donné leur accord par une décision explicite du 7 août 2019. Dès lors, par un arrêté du 26 novembre 2019 le préfet du Val d'Oise a prononcé sa remise aux autorités belges aux fins d'examen de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement du 27 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de 1'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 9 avril 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de M. A.... Il précise, en particulier, que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités belges préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et indique que ces autorités, qui ont été saisies le 1er août 2019 d'une demande de reprise en charge, ont accepté leur responsabilité sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, l'arrêté litigieux précise que compte tenu de l'examen de la situation de l'intéressé, il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé.
4. En second lieu, M. A... soutient que l'arrêté en litige serait entaché d'une appréciation erronée de sa situation de la part du préfet pour la mise en oeuvre de l'article 17 du règlement n° 604/2013. Au soutien de cette allégation, M. A... reprend les mêmes arguments qu'il a développés en première instance sans apporter d'éléments nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 26 novembre 2019. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions, tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme C... B..., présidente,
M. E... D..., président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.
Le rapporteur,
Dominique D... La présidente,
Evelyne B... Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 20BX00212