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10/11/2020 | FRANCE | N°18BX04500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 novembre 2020, 18BX04500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de travaux réalisés dans la maison située 49 bis rue Gambetta à Argenton-sur-Creuse et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle desdites cotisations supplémentaires.

Par un jugement n° 1601224 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Limoges a d

chargé Mme D... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de travaux réalisés dans la maison située 49 bis rue Gambetta à Argenton-sur-Creuse et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle desdites cotisations supplémentaires.

Par un jugement n° 1601224 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Limoges a déchargé Mme D... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010, 2011 et 2012 résultant de la remise en cause de la déduction des charges correspondant aux travaux d'amélioration de son immeuble situé 49bis, rue Gambetta à Argenton-sur-Creuse, à l'exclusion des travaux portant sur les combles et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 28 décembre 2018 et le 10 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601224 du 31 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison des travaux réalisés dans les combles de son immeuble situé 49 bis, rue Gambetta à Argenton-sur-Creuse.

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010 et 2012 à raison des travaux réalisés dans les combles de cet immeuble;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que les travaux réalisés dans les combles de l'immeuble situé 49 bis rue Gambetta, n'étant pas des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, dès lors qu'ils ne portent pas sur le gros oeuvre et concernent une surface déjà habitable, ils doivent être retenus comme des charges pouvant être admises en déduction de ses revenus fonciers.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé.

Par ordonnance du 6 août 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2020 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... E...,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a réalisé en 2010 et 2011, des travaux sur l'immeuble situé 49 bis, rue Gambetta à Argenton-sur-Creuse dont elle est propriétaire. Elle a porté le montant de ces travaux en déduction de ses revenus fonciers, dans la catégorie " dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration " dans les déclarations d'impôt sur le revenu qu'elle a souscrites au titre des années 2010 et 2011. A l'issue d'un contrôle sur pièces de ces déclarations, l'administration a remis en cause la déduction de ces travaux par des propositions de rectification portant notamment sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux pour les années 2010, 2011 et 2012. Les rectifications ayant été confirmées par courriers des 13 mars et 19 juin 2014 et sa réclamation du 19 janvier 2016 n'ayant fait l'objet que d'une décision d'admission partielle du 20 juillet 2016, portant sur les prélèvements sociaux des années 2011 et 2012, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par la présente requête, elle relève appel du jugement en date du 31 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a fait droit que partiellement à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010, 2011 et 2012 résultant de la remise en cause de la déduction des charges correspondant aux travaux concernés et a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les travaux réalisés dans les combles.

Sur le bien-fondé :

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire de locaux d'habitation correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Doivent être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, au sens des dispositions précitées de l'article 31 dudit code, les travaux comportant la création de locaux d'habitation nouveaux, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Il appartient, dans tous les cas, au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu'il entend porter en déduction de son revenu global.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et n'est plus contesté en appel, que malgré l'usage professionnel auquel il a été affecté pendant plusieurs années, l'immeuble appartenant à Mme D..., situé 49 bis, rue Gambetta à Argenton-sur-Creuse doit être regardé comme n'ayant pas perdu son affectation initiale d'habitation.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment des pièces et photographies produites par la requérante, que dès l'origine, les combles de cet immeuble étaient accessibles par l'escalier reliant les différents étages de la maison et qu'ils étaient alors composés d'un palier, de deux espaces identifiés comme des chambres mansardées, d'un cabinet de toilettes et de trois espaces clos et sans ouverture sur l'extérieur qualifiés de grenier. A l'issue des travaux réalisés en 2010 et 2011, une seule des chambres et le cabinet de toilette ont été conservés, l'escalier d'accès a été cloisonné, une salle de bain a été installée à la place d'un des espaces de rangement et l'ensemble des autres cloisons ont été retirées pour aménager un large espace ouvert dont les murs et les sols ont été rénovés.

6. D'une part, Mme D... justifie, par la production de l'acte de vente du 10 février 1955, qui précise que cet espace était constitué d'un " grand grenier [...] dans lequel il existe deux petites chambres mansardées sur la rue ", du témoignage circonstancié d'un ancien salarié du cabinet comptable de M. D..., produit par la requérante, selon lequel une de ces chambres était effectivement utilisée à des fins d'habitation en 1972 et des factures intéressant les travaux réalisés à ce niveau de l'immeuble, lesquelles mentionnent la dépose puis la repose de quatre radiateurs présents dans cet espace, que les combles étaient habitables pour l'intégralité de leur surface. Ainsi, malgré les mentions figurant sur la déclaration H1 établie en 1986, il résulte de l'instruction que les travaux en litige n'ont pas eu pour effet d'augmenter la surface habitable de l'immeuble. D'autre part, les travaux réalisés n'ont pas affecté le gros oeuvre, puisqu'ils ont consisté, outre le cloisonnement de l'escalier, en l'implantation d'une salle de bain, la rénovation d'une des chambres préexistantes et la réorganisation de l'espace par la suppression des cloisons et la rénovation des murs et des sols. Contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, de tels travaux ne peuvent être regardés, compte tenu de leur consistance, comme équivalant à une reconstruction. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande présentée par Mme D... s'agissant des dépenses correspondant aux travaux réalisés dans les combles que l'administration fiscale avait refusé d'admettre en déduction de ses revenus fonciers.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010, 2011 et 2012 et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mme D... et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son profit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à Mme D... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 correspondant à la remise en cause de la déduction des charges résultant des travaux réalisés dans les combles de son immeuble situé 49 bis, rue Gambetta à Argenton-sur-Creuse.

Article 2 : Le jugement n° 1601224 du 31 octobre 2018 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copies sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... B..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. F... E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

Le rapporteur,

Stéphane E... La présidente,

Evelyne B...

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04500
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-10;18bx04500 ?
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