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10/11/2020 | FRANCE | N°18BX03534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 novembre 2020, 18BX03534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL E.G.B.R Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009 pour un montant total de 6 705 euros.

Par un jugement n° 1603426 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2018, la SARL E.G.B.R Aquitaine, représentée par Me A..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL E.G.B.R Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009 pour un montant total de 6 705 euros.

Par un jugement n° 1603426 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2018, la SARL E.G.B.R Aquitaine, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juillet 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009 pour un montant total de 6 705 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux réalisés sur l'immeuble 24 rue Mably à Bordeaux peuvent bénéficier du taux réduit de TVA, comme cela ressort de deux attestations réalisées les 23 octobre et 9 décembre 2008.

Par mémoire en défense enregistré le 17 avril 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... E...,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) E.G.B.R Aquitaine, qui exerce une activité d'entreprise générale du bâtiment et de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juin 2008 au 30 novembre 2011. A l'issue de ce contrôle, après avoir remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux travaux de rénovation effectués dans un appartement sis 24 rue Mably à Bordeaux, le service vérificateur lui a notifié des rappels de TVA au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009, pour un montant de 6 705 euros déduit de son crédit de taxe reportable. La SARL E.G.B.R Aquitaine relève appel du jugement n° 1603426 du 26 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de ces rappels.

2. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa version applicable à l'espèce : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société EGBR Aquitaine a facturé au syndicat des copropriétaires du 24 rue Mably à Bordeaux des travaux afférents à la restauration d'un appartement de l'immeuble dont la facture pour solde a été émise le 12 janvier 2009. Il résulte également de l'instruction que lors du contrôle sur place de la comptabilité de la société, cette dernière n'a pas produit une attestation du preneur conforme aux dispositions précitées. Si postérieurement à ce contrôle, la société a produit deux attestations datées des 23 octobre et 9 décembre 2008, ces documents ne permettent pas d'identifier que leurs signataires, soit respectivement M. B... F... et une personne non identifiée agissant pour le compte de la société Adyal PM Sud-Ouest, étaient habilités à représenter le preneur des travaux pour attester que ces travaux remplissaient les conditions posées par les dispositions précitées. Par suite, l'administration a pu légalement faire application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 19,6 % pour toutes les factures établies au taux réduit de 5,5% qui n'étaient pas accompagnées, lors du contrôle, de l'attestation du preneur prévue par les dispositions précitées de l'article 279-0 bis du code général des impôts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL E.G.B.R Aquitaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL E.G.B.R Aquitaine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL E.G.B.R Aquitaine et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... C..., présidente,

M. G... E..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

Le rapporteur,

Dominique E... La présidente,

Evelyne C... Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03534
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP DELTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-10;18bx03534 ?
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