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19/10/2020 | FRANCE | N°18BX03127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 19 octobre 2020, 18BX03127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler le titre exécutoire n° 6916 d'un montant de 419 235 euros émis à son encontre le 16 juin 2015 par le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne au titre de sa participation à la construction du bâtiment de l'institut universitaire professionnalisé (IUP) " Arts appliqués " du centre universitaire situé sur son territoire.

Par un jugement n° 1503720 du 5 juin 2018,

le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler le titre exécutoire n° 6916 d'un montant de 419 235 euros émis à son encontre le 16 juin 2015 par le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne au titre de sa participation à la construction du bâtiment de l'institut universitaire professionnalisé (IUP) " Arts appliqués " du centre universitaire situé sur son territoire.

Par un jugement n° 1503720 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 août 2018 et le 9 janvier 2020, la commune de Montauban, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juin 2018 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 6916 d'un montant de 419 235 euros émis à son encontre le 16 juin 2015 par le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne ;

3°) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire a été pris par une autorité incompétente au regard des dispositions de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que la délégation de signature dont bénéficie Mme A... ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation consentie ;

- le titre exécutoire n'indique pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance du décret du 7 novembre 2012 ;

- la créance départementale est dépourvue de fondement contractuel dès lors, d'une part, que le projet de convention financière de 2007 n'a jamais été approuvé par le conseil municipal ni signé par le maire et, d'autre part, que la convention de partenariat de 2002 est une simple convention cadre dont la mise en oeuvre était subordonnée à l'intervention de conventions complémentaires ; la convention de partenariat ne comporte aucun engagement ferme et précis ;

- le département était incompétent pour fixer unilatéralement le montant de la participation financière communale.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juin 2019 et le 24 janvier 2020, le département de Tarn-et-Garonne, représenté par Me E..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Il demande la mise à la charge de la commune de Montauban d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors que la commune de Montauban a produit en annexe de sa requête d'appel treize pièces qui ne sont répertoriées par aucun signet ;

- aucun des moyens soulevés par la commune de Montauban n'est fondé.

Par une ordonnance du 9 janvier 2020, la clôture d'instruction a été en dernier lieu fixée au 30 janvier 2020 à 12 heures.

Un mémoire, enregistré le 2 juillet 2020, a été présenté pour la commune de Montauban.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B... ;

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., représentant le département de Tarn-et-Garonne.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention de partenariat conclue le 13 février 2002 pour l'exécution du volet " enseignement supérieur " du contrat de plan 2000-2006, dont l'objectif principal est de renforcer le potentiel régional dans un souci d'aménagement équilibré du territoire, la commune de Montauban, le département de Tarn-et-Garonne, le conseil régional de Midi-Pyrénées et l'Etat (Académie de Toulouse) se sont engagés à apporter une contribution financière aux opérations d'investissements immobiliers ou d'équipements mobiliers du centre universitaire situé à Montauban. Dans le cadre de cette convention de partenariat, d'une part, la commune de Montauban s'est engagée à verser au département de Tarn-et-Garonne une participation financière de 5 650 000 francs et, d'autre part, un projet de convention financière pour la construction du bâtiment de l'institut universitaire professionnalisé (IUP) " Arts appliqués " sur le site universitaire de Tarn-et-Garonne à Montauban a notamment été établi. Le 16 juin 2015, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a émis à l'encontre de la commune de Montauban un titre exécutoire n° 6916 d'un montant de 419 235 euros au titre de sa participation à la construction du bâtiment IUP " Arts appliqués ". Par un jugement du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la commune tendant à l'annulation de ce titre exécutoire. La commune de Montauban relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs entrée en vigueur le 1er janvier 2017 : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". L'article R. 414-3 précise que : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le bordereau de pièces figurant dans la requête d'appel de la commune de Montauban annonce treize pièces jointes lesquelles ont été répertoriées par un signet au sein du fichier unique les comprenant. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des dispositions précitées de l'article R. 414-3 du code de justice administrative doit être écartée.

Sur la régularité du titre exécutoire :

4. L'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable au présent litige dispose que : " Toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

5. En l'espèce, le titre exécutoire litigieux qui a été émis le 16 juin 2015 à l'encontre de la commune de Montauban porte la mention " part construction bâtiment IUP Arts appliqués ref : Convention du 13/02/02 et délibération conseil municipal du 06/08/01 " et indique le montant dû de 419 235 euros.

6. Il résulte des stipulations de la convention de partenariat du 13 février 2002 et de la délibération du conseil municipal 6 août 2001, auxquelles ce titre exécutoire fait expressément référence, que la commune de Montauban s'est engagée à participer financièrement au coût de fonctionnement du centre universitaire situé sur son territoire à hauteur d'une contribution de 5,65 millions de francs (5 650 000 F) portant notamment sur les opérations d'investissements immobiliers ou d'équipements mobiliers destinés spécifiquement à l'enseignement supérieur. Si l'annexe à la convention de partenariat du 13 février 2002 comporte des éléments de ventilation de certains coûts par nature d'opérations, elle n'indique pas que la commune de Montauban prendra en charge la somme convertie de 419 235 euros correspondant à sa participation à la construction du bâtiment IUP " Arts appliqués ". Ainsi et alors même que la commune de Montauban a été rendue destinataire par courrier du président du conseil général du département du Tarn-et-Garonne en date du 8 mars 2007 du projet de convention financière établi en 2007 pour la construction du bâtiment de l'institut universitaire professionnalisé (IUP) " Arts appliqués " sur le site universitaire de Tarn-et-Garonne à Montauban, qui seule comporte l'indication du montant en litige de 419 235 euros, l'état exécutoire contesté ne peut être regardé comme régulièrement motivé.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Montauban est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 6916 émis à son encontre le 16 juin 2015 par le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne. Il y a lieu d'annuler ce titre exécutoire.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauban, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Tarn-et-Garonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montauban et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1503720 du tribunal administratif de Toulouse du 5 juin 2018 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire n° 6916 émis le 16 juin 2015 à l'encontre de la commune de Montauban par le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne est annulé.

Article 3 : Le département de Tarn-et-Garonne versera à la commune de Montauban la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département de Tarn-et-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montauban et au département de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Dominique Naves, président,

- Mme C... B..., présidente-assesseure,

- Mme Déborah De Paz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre2020.

Le rapporteur,

Karine B...Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX03127 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03127
Date de la décision : 19/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Dépenses.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-19;18bx03127 ?
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