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15/10/2020 | FRANCE | N°20BX01012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 15 octobre 2020, 20BX01012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 octobre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée d'une année et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1906250 du 5 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, Mme

C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 octobre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée d'une année et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1906250 du 5 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français ne tenait pas compte de sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire,

- elle est insuffisamment motivée s'agissant du risque de fuite ;

- elle est privée de base légale ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour,

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle lui interdit de solliciter un visa auprès des autorités espagnoles alors que l'une de ses soeurs est propriétaire d'une maison en Espagne et que l'autre est de nationalité espagnole.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est privée de base légale.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par décision du 5 mars 2020, Mme B... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité paraguayenne, a été interpellée par la police espagnole alors qu'elle circulait dans le sens France-Espagne à bord d'un autocar assurant la liaison Toulon-Barcelone. Constatant qu'elle était dépourvue de droit au séjour tant en France qu'en Espagne, le préfet des Pyrénées-Orientales, par arrêté du 30 octobre 2019, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Mme C... relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme C... soutient que le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français ne tenait pas compte de sa situation personnelle, il résulte toutefois de la lecture du jugement qu'il répond à ce moyen dans son point 9.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, Mme C... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En second lieu, Mme C... se prévaut de la présence en Espagne de ses deux soeurs. Toutefois, l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune attache en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. En second lieu, la décision litigieuse mentionne notamment que Mme C... " ne justifie d'aucune garantie de représentation effective en France compte tenu, notamment, qu'elle s'est maintenue dans l'espace Schengen en situation irrégulière depuis le 12 juin 2018 " soit " depuis seize mois ". Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision critiquée serait insuffisamment motivée s'agissant du risque de fuite doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. En second lieu, Mme C... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse, de ce qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

La rapporteure,

D...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkougou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01012 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX01012
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-15;20bx01012 ?
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