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15/10/2020 | FRANCE | N°18BX04126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 15 octobre 2020, 18BX04126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Asmo Sud, société par actions simplifiée unipersonnelle, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré, d'un montant de 61 791 euros, appliquées au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er mars 2011 au 31 octobre 2014.

Par un jugement n° 1600339 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

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Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2018, la société Asmo Sud, représentée par Me B..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Asmo Sud, société par actions simplifiée unipersonnelle, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré, d'un montant de 61 791 euros, appliquées au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er mars 2011 au 31 octobre 2014.

Par un jugement n° 1600339 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2018, la société Asmo Sud, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le manquement délibéré sanctionné n'est pas caractérisé ; l'administration n'a pas établi l'intention d'éluder l'impôt, les insuffisances déclaratives sanctionnées trouvant leur origine dans les difficultés financières rencontrées par la société ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en s'abstenant de raisonner au niveau du groupe formé avec sa société mère, la société 3 M D..., et de tenir compte des difficultés financières connues par la société mère du fait des défaillances de sa filiale ;

- le tribunal n'a pas relevé qu'elle était débitrice à l'égard de l'URSSAF ce qui prouve qu'elle n'avait pas une volonté d'éluder l'impôt puisque d'autres créanciers étaient concernés ;

- le maintien de la majoration nuirait à l'efficacité des mesures prises pour restructurer ses dettes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Asmo Sud ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... C...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Asmo Sud, qui exerce une activité de conception, d'installation et de vente d'environnement professionnel pour les métiers de bouche, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er mars 2011 au 31 octobre 2014 à l'issue de laquelle l'administration a notamment procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assortis d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré. La société Asmo Sud a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré. Elle relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". L'article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose par ailleurs que : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Pour établir la mauvaise foi du contribuable au sens de l'article L. 195 A précité ou l'existence d'un manquement délibéré au sens de l'article 1729 précité imputable audit contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

3. Pour justifier l'application des pénalités en litige, l'administration s'est notamment fondée sur l'importance du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, son augmentation en pourcentage au titre des quatre exercices vérifiés et sur le fait que la société avait systématiquement minoré les déclarations de TVA souscrites, alors que les recettes réalisées, la TVA collectée y afférente ainsi que le passif TVA correspondant aux insuffisances déclaratives ressortaient clairement de la comptabilité. La société Asmo Sud se borne à évoquer les difficultés financières rencontrées par l'entreprise, à l'origine selon elle des insuffisances déclaratives constatées, ainsi que l'impact desdites difficultés sur le groupe formé avec sa société mère et l'existence d'autres créanciers tels l'URSSAF. Dans ces conditions, l'administration établit l'intention délibérée de la société appelante d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de la majoration de 40 % mise à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. En outre, la circonstance que le maintien des pénalités nuirait à l'efficacité des mesures prises pour le rétablissement de sa situation financière est sans influence sur le bien-fondé des pénalités infligées par l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Asmo Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Asmo Sud est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Asmo Sud et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

Mme A... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

Le rapporteur,

Florence C...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°18BX04126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04126
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS DUMAINE RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-15;18bx04126 ?
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