Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Agence d'édition et de communication publique Conseil (AECP Conseil) a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les titres exécutoires n° 120004, n° 120005, n° 120006, n° 120007 et n° 120008 émis par la commune de Limoges à son encontre et de voir constater la nullité ou, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat signé avec cette commune le 17 octobre 2015.
Par une ordonnance n° 1601022 du 6 août 2018, la présidente du tribunal administratif de Limoges lui a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2018, la société Agence d'édition et de communication publique Conseil, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1601022 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de renvoyer l'affaire devant ce tribunal.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière dans la mesure où elle fait apparaître deux dates de signatures différentes ;
- elle n'a pas reçu personnellement le courrier du 22 mai 2018 de demande de maintien de ses conclusions ; ce courrier a été adressé à une adresse postale erronée de son conseil ;
- elle n'a pas entendu se désister de sa requête : le courrier qui lui a été adressé était accompagné d'un formulaire pré-rempli de désistement lequel n'a jamais été rempli et signé par la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, la commune de Limoges, représentée par Me E..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire et reconventionnel, à la condamnation de la société AECP Conseil à lui verser une indemnité pour le retard dans la transmission de la liste des annonceurs et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de cette dernière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mention de deux dates de signatures différentes constitue une simple erreur de plume ;
- les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative étant réunies, c'est à bon droit que le tribunal administratif a donné acte du désistement d'office de la société ;
- les conclusions de la société AECP Conseil tendant à l'annulation des titres exécutoires sont irrecevables faute de demande préalable ;
- les moyens soulevés par la société AECP Conseil relatifs au bien-fondé des titres exécutoires ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions présentées en première instance par la société AECP Conseil dans la mesure où le contrat conclu est un contrat de droit privé ;
- les moyens invoqués au soutien des conclusions présentées à fin d'annulation ou de résiliation du contrat ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à demander, à titre reconventionnel, la condamnation de la société AECP Conseil à lui verser, à titre subsidiaire, la somme de 22 680 euros TTC, et, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 63 589, 02 euros TTC dès lors que tout retard dans la transmission de la liste des annonceurs expose la société AECP Conseil à une pénalité de 300 euros hors taxes par jour de retard à compter du 3 de chaque mois compris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public,
- et les observations de Me A... substituant à Me B..., représentant de la société AECP Conseil.
Considérant ce qui suit :
1. La société AECP Conseil a sollicité du tribunal administratif de Limoges l'annulation des titres exécutoires n° 120004, n° 120005, n° 120006, n° 120007 et n° 120008 émis par la commune de Limoges et le prononcé de la nullité ou subsidiairement la résiliation du marché de régie publicitaire conclu avec la commune le 17 octobre 2015. Elle relève appel de l'ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Limoges lui a donné acte de son désistement d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. En vertu des dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, les ordonnances doivent faire apparaître la date à laquelle elles ont été signées. En l'espèce, l'ordonnance attaquée mentionne deux dates différentes auxquelles elle est susceptible d'avoir été signée. Ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue dans des conditions irrégulières. Dans ces conditions, la société AECP Conseil est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour ce motif. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé, elle doit être annulée.
3. Toutefois, la société AECP Conseil n'a pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond. Ainsi, il y a lieu de la renvoyer devant le tribunal administratif de Limoges pour y être à nouveau statué sur sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société AECP Conseil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Limoges la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1601022 du 6 août 2018 de la présidente du tribunal administratif de Limoges est annulée.
Article 2 : La société AECP Conseil est renvoyée devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Limoges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Agence d'édition et de communication publique Conseil et à la commune de Limoges.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F..., présidente-assesseure,
Mme C... D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.
Le rapporteur,
Florence D...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 18BX03258