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13/10/2020 | FRANCE | N°20BX01990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 13 octobre 2020, 20BX01990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... G... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1905632 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2020, M. D..., représen

té par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... G... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1905632 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 27 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'OFII procède d'une délibération collégiale ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il justifie de circonstances humanitaires de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ;

- cette décision porte atteinte à sa dignité au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- il appartient au préfet de justifier le refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant sénégalais, né le 12 décembre 1971, est entré en France le 2 février 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 15 février 2016. Le 7 juin 2019, il a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11. Par arrêté du 27 septembre 2019, le préfet du Lot a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'avis du 23 septembre 2019 qui a été signé par les trois médecins qui composent le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Le requérant n'apporte aucun élément ni même aucun commencement de justification tendant à infirmer cette mention, laquelle est ainsi suffisante pour établir que cet avis a été pris à l'issue d'une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré du défaut du caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'OFII ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

5. Pour refuser à M. D... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Lot s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 23 septembre 2019 qui précise que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur Poinsot du 2 mars 2019 que M. D... a subi une thyroïdectomie totale en novembre 2016 et bénéficie d'une surveillance médicale régulière avec un traitement médicamenteux à vie à base de Levothyrox. Si M. D... soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le certificat médical du 7 octobre 2019 du docteur Diop, médecin généraliste au Sénégal, qui se borne à faire état d'une rupture de stock du Levothyrox 150, ne permet pas de contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII alors en outre que le préfet produit la liste des médicaments essentiels au Sénégal, parmi lesquels figure le Levothyrox, ainsi que l'arrêté ministériel du 20 février 2001 d'autorisation de mise en circulation dudit médicament. Si M. D... fait valoir que sa situation financière et sociale ne lui permettrait pas d'avoir effectivement accès à la prise en charge de sa pathologie en raison du coût du traitement, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations permettant d'estimer qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune couverture sociale au Sénégal, qui dispose d'un système de couverture sociale universelle. En outre, M. D..., ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 17 juin 2011, relative à l'entrée en vigueur de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D... est constitutive d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé, le préfet du Lot n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. Pour les mêmes motifs, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de son état de santé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., entré sur le territoire français en 2016 est célibataire et sans charge de famille et n'y justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 45 ans. S'il soutient que ses deux frères sont de nationalité française, il n'établit pas son lien de parenté avec M. B... dos Reis et M. A... qu'il présente comme étant ses frères. S'il soutient que sa pathologie nécessite un accompagnement et des soins, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il peut bénéficier de ce suivi médical dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Lot aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.

9. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. D... soutient que son retour au Sénégal sera pour lui, compte tenu de l'impossibilité de s'y faire soigner, générateur d'un risque pour sa vie, il ressort de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que ce risque n'est pas établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision fixant le délai de départ :

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".

11. Si, en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et eu égard à la situation personnelle d'un étranger, l'autorité préfectorale peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver son choix de ne pas faire usage de cette possibilité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sur ce point est inopérant.

12. Si M. D..., qui est célibataire et sans enfant et qui résidait en France depuis trois ans et demi à la date de la mesure attaquée, affirme avoir besoin de temps pour organiser son départ, compte tenu de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, et alors que, M. D... n'établit pas avoir formé une demande en vue d'obtenir un délai supérieur, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G... D..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Lot.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Birsen E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

Le rapporteur,

Birsen E...Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°20BX01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01990
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT DG GUEYE DORO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-13;20bx01990 ?
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