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13/10/2020 | FRANCE | N°20BX01823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 13 octobre 2020, 20BX01823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1903636 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2020, et des pièces complémentaires enregistrées, le 2 septembre

2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1903636 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2020, et des pièces complémentaires enregistrées, le 2 septembre 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité A... le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense non communiqué, enregistré le 11 septembre 2020, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante albanaise, née le 1er mai 1984, est entrée en France le 2 juin 2016 selon ses déclarations. Le 26 octobre 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par décision du 16 mars 2017. Par arrêté du 9 mai 2017, le préfet de l'Ariège a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français contre lequel elle a formé un recours rejeté par jugement n° 1702289 du 30 juin 2017 du tribunal administratif de Toulouse, confirmé par un arrêt n°17BX02472 de la cour du 28 novembre 2017. Le 12 juin 2019, la préfète de l'Ariège a pris un nouvel arrêté par lequel elle lui a fait obligation de quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique A... l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, A... une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

3. A la date de la décision attaquée, Mme C... était présente sur le territoire français depuis quatre ans seulement. Elle ne justifie d'aucun lien familial sur le territoire français en dehors de son époux et de ses trois enfants mineurs, également en situation irrégulière. Si elle se prévaut de son intégration A... la société française, notamment en raison de son engagement A... les activités de bénévolat au sein du Secours populaire depuis septembre 2016 et de la communauté d'Emmaüs depuis novembre 2017 ainsi que de la scolarité de ses enfants, elle ne justifie d'aucune perspective d'intégration professionnelle. Elle n'apporte pas, par la seule référence à un rapport de 2013 de portée générale sur la situation des roms en Albanie et un article de presse relatant leurs conditions de vie en Albanie depuis leur retour forcé, d'éléments suffisants pour étayer ses affirmations quant à l'impossibilité pour ses enfants d'y poursuivre leur scolarité en raison de leur appartenance à la communauté rom. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attache familiale en Albanie, où elle ne démontre pas encourir des risques pour sa sécurité et celle de sa famille. A... ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration notamment par l'apprentissage du français et du soutien dont elle bénéficie, le préfet n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts A... lesquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " A... toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, A... l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants A... toutes les décisions les concernant.

5. La décision contestée n'a pas pour effet de séparer Mme C... de ses enfants qui ont vocation à accompagner leurs parents en Albanie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante scolarisés en classe de primaire et de maternelle à la date de l'arrêté attaqué, ne pourraient poursuivre leur scolarité A... leur pays d'origine, le rapport d'ordre général produit par la requérante sur les discriminations à l'encontre des populations roms en Albanie, ne permettant pas de tenir pour établis les risques de discriminations encourus par ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. En se bornant à se prévaloir de la discrimination subie par les personnes d'origine rom en Albanie et à produire un rapport d'ordre général ainsi qu'un article de presse, Mme C... ne justifie pas du caractère réel et actuel des risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle encourrait à titre personnel A... son pays alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, les circonstances de son retour forcé en Albanie avec sa famille sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. A... ces circonstances, la décision fixant le pays de renvoi ne peut davantage être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions en injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Birsen E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

Le rapporteur,

Birsen E...Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N°20BX01823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01823
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-13;20bx01823 ?
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