Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 1603377, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) d'annuler la décision du 20 mai 2016 par laquelle le maire de la commune de Cierp-Gaud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) de condamner la commune de Cierp-Gaud à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d'enjoindre à la commune de Cierp-Gaud de procéder à la régularisation de sa situation administrative, d'effectuer le rappel de ses traitements non versés et de lui rembourser les frais médicaux engagés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 1702587, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Cierp-Gaud l'a placé en congé de longue maladie à compter du 28 février 2013 pour une durée d'un an, puis en congé de longue durée du 28 février 2014 au 28 février 2016 à plein traitement, prolongé du 1er mars 2016 au 27 février 2017, et le plaçant à compter du 1er mars 2016 à demi-traitement, et l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2017 par lequel la même autorité a prolongé son placement en congé de longue durée du 28 février 2017 au 28 août 2017 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Cierp-Gaud de procéder à la régularisation de sa situation administrative comprenant le remboursement des traitements dus et des frais engagés pour ses soins.
Par un jugement n° 1603377, 1702587 du 29 juin 2018 procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 17 janvier 2017 et du 11 avril 2017 portant respectivement placement de M. A... en congé de longue maladie et prolongation de ce placement, a enjoint à la commune de Cierp-Gaud de réexaminer la situation de M. A... et a rejeté le surplus des demandes de ce dernier.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2018, M. D... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Cierp-Gaud du 20 mai 2016 et sa demande d'indemnisation, à hauteur de 20 000 euros, tendant à la réparation du préjudice moral en résultant ;
2°) d'annuler la décision du 20 mai 2016 par laquelle le maire de la commune de Cierp-Gaud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;
3°) de condamner la commune de Cierp-Gaud à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) d'enjoindre à la commune de Cierp-Gaud de procéder à la régularisation de sa situation administrative, d'effectuer le rappel de ses traitements non versés et de lui rembourser les frais médicaux engagés ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Cierp-Gaud le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d'imputabilité au service est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie et qu'à la suite de l'avis du comité médical saisi de sa demande de congé de longue durée, la commune n'a ni saisi de nouveau ce comité ni saisi le comité médical de recours ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- la décision de refus d'imputabilité au service est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la dégradation de son état de santé est en lien direct avec un conflit survenu dans un contexte professionnel sur son lieu de travail ;
- il est fondé à demander une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant directement de l'illégalité fautive de la décision du 20 mai 2016.
Par une ordonnance du 30 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... B... ;
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., employé depuis 1983 par la commune de Cierp-Gaud en qualité d'adjoint technique territorial, a été placé, par un arrêté du 17 janvier 2017, en congé de longue maladie à compter du 28 février 2013 pour une durée d'un an, puis en congé de longue durée du 28 février 2014 au 28 février 2016 à plein traitement, prolongé du 1er mars 2016 au 27 février 2017. Par un arrêté du 11 avril 2017, son congé de longue durée a été prolongé du 28 février 2017 au 28 août 2017, à demi-traitement à compter du 1er mars 2016. Par une décision en date du 20 mai 2016 prise à la suite d'un avis défavorable émis par la commission de réforme le 7 avril 2016, le maire de la commune de Cierp-Gaud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'altération de l'état de santé de M. A.... Par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 17 janvier 2017 et du 11 avril 2017, a enjoint à la commune de Cierp-Gaud de réexaminer la situation de M. A... et a rejeté le surplus des demandes de ce dernier. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Cierp-Gaud du 20 mai 2016 et sa demande d'indemnisation du préjudice moral en résultant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) /Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Aux termes de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 alors en vigueur : " (...) la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2ème alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 ".
3. En premier lieu, la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une pathologie déclarée par un agent doit être regardée comme " refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ", au sens du 6° de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et est ainsi au nombre de celles qui, en application de cet article, doivent être motivées.
4. La décision contestée se fonde sur des considérations tenant à l'état de santé de M. A... et comporte la mention " l'événement du 28 février 2013 n'a pas de critères d'imputabilité d'un accident de service ", reprenant en cela les termes de l'avis de la commission de réforme du 7 avril 2016, qui était lui-même conforme aux conclusions du rapport rédigé le 21 janvier 2016 par le Dr Trape, médecin expert, à la suite de l'examen médical de l'agent sollicité par la commission de réforme, et dont il n'est pas contesté que ce dernier a eu communication. La décision du 20 mai 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'altération de l'état de santé de M. A... doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont elle serait entachée.
5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la commission de réforme a été saisie par le maire de la commune de Cierp-Gaud d'une demande d'imputabilité au service présentée par M. A... le 17 août 2015 et a émis un avis défavorable le 7 avril 2016. La circonstance, à la supposer établie, que le comité médical supérieur n'a pas été saisi à la suite de l'avis émis par le comité médical départemental sur la demande de congé de longue durée de M. A... est sans incidence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle a été prise la décision contestée de refus d'imputabilité au service d'une pathologie. Le moyen tiré du vice de procédure doit par conséquent être écarté comme étant inopérant.
6. En troisième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
7. M. A... soutient que la dépression dont il souffre est imputable au service et résulte des conditions dans lesquelles s'est déroulé, le 28 février 2013, son entretien d'évaluation au titre de l'année 2012 et de l'abaissement de sa note chiffrée à la suite de son entretien d'évaluation au titre de l'année 2011. Si au titre de l'année 2011 la note chiffrée attribuée à M. A... est passée de 19 à 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette baisse de notation aurait fait obstacle à un déroulement normal de la carrière de l'intéressé qui, proposé pour un avancement au grade d'adjoint technique principal 1ère classe, n'en a finalement pas bénéficié en raison des propos désinvoltes qu'il a tenus dans le cadre de son entretien d'évaluation au titre de l'année 2012. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce dernier entretien se serait déroulé dans des conditions anormales de nature à établir un lien direct entre cet évènement et l'état dépressif de M. A....
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport en date du 21 janvier 2016 du Dr Trape, médecin agréé, qui précise que l'intéressé ne présente pas les caractéristiques d'un état dépressif, que les faits du 28 février 2013 décrits par M. A... interviennent dans le cadre de conflits professionnels anciens l'opposant au maire et à son premier adjoint, évoluant depuis 2009, pour lesquels il avait par le passé bénéficié de traitements psychotropes et d'arrêts de travail, et qui ne présentent pas les critères d'un accident de travail. Ni le certificat médical du 17 août 2015, établi par un médecin généraliste, qui se borne à mentionner, sans autre précision, que M. A... est " en congé de longue durée pour une maladie en grande partie liée à ses conditions de travail ", ni le certificat médical du 25 mars 2014 émanant du Dr Boyer, médecin psychiatre, lequel ne fait que reprendre les déclarations de l'intéressé en ce qui concerne l'origine professionnelle de son état anxio-dépressif, en indiquant qu'il " présente une dépression anxieuse avec effectivement des éléments phobiques qui dénotent l'aspect traumatique de ses conflits professionnels ", ne permettent de remettre en cause l'analyse du médecin agréé sur laquelle s'est fondée la commission de réforme le 7 avril 2016. Le certificat peu circonstancié du même médecin psychiatre, daté du 15 mars 2017, qui préconise une prolongation du congé de longue durée de six mois au motif que M. A... " a développé une dépression et une phobie professionnelle à la suite d'un désaveu professionnel ", ne permet pas davantage de considérer que la pathologie de l'intéressé , dont la situation a fait l'objet d'un examen particulier et sérieux, présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail.
9. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune de Cierp-Gaud n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de considérer comme imputable au service la maladie dont M. A... est atteint et de placer ce dernier sous le régime applicable aux accidents et maladies professionnelles.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
10. La décision contestée du 20 mai 2016 n'étant entachée d'aucune illégalité fautive, les conclusions de M. A... tendant à la réparation du préjudice moral en résultant ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Cierp-Gaud du 20 mai 2016 et à l'indemnisation du préjudice moral en résultant. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Cierp-Gaud.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.
Le rapporteur,
Karine B...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX03041 2