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29/07/2020 | FRANCE | N°19BX04216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 29 juillet 2020, 19BX04216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a abrogé le récépissé de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901924 du 13 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 6 novembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a abrogé le récépissé de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901924 du 13 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, les demandes de suspension et d'annulation n'ayant pas fait l'objet d'une audience et d'un jugement distincts ;

- l'auteur de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature suffisamment précise ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet a statué sur une demande de titre de séjour qu'il n'a pas formulé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est intervenue avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue sur le recours de l'intéressé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2019 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par une ordonnance du 4 mai 2020, l'instruction de l'affaire a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais, déclare être entré en France en avril 2018. Sa demande d'asile a fait l'objet, dans le cadre de la procédure accélérée, d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 mars 2019. Par un arrêté du 1er avril 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a abrogé le récépissé de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". Et aux termes des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : (...) 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (...) / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à la suspension de l'exécution de ces mesures d'éloignement ".

3. Il résulte de ces dispositions que la demande tendant à la suspension d'une décision portant obligation de quitter le territoire français présentée sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéit à une procédure spécifique qui ne peut être assimilée à celle qui prévaut dans le cadre d'un référé suspension. Dès lors le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux était tenu de statuer, par un même jugement, sur les conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement contestée ainsi que sur les conclusions tendant à sa suspension au titre de l'article L. 743-3 précité. Par suite le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens exposés ci-dessus. Il n'apporte aucun autre élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce, à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort à que, par le jugement du 13 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Gironde a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. C..., président-rapporteur,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

La présidente-assesseure,

D...Le président-rapporteur,

C...

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX04216 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX04216
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : POUDAMPA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;19bx04216 ?
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