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29/07/2020 | FRANCE | N°18BX04016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 29 juillet 2020, 18BX04016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1700379 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a pris acte qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus de ses demandes.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2018, pui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1700379 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a pris acte qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2018, puis deux mémoires, enregistrés les 30 janvier et 7 février 2020, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 octobre 2018 ;

2°) de prononcer, par voie de conséquence, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Ils soutiennent que :

- la valeur vénale de l'ensemble de biens immobiliers que la société Bayonnaise des viandes lui a cédé doit être fixée à la somme de 309 738 euros ;

- il n'est pas établi qu'ils auraient commis un manquement délibéré à leurs obligations fiscales.

Par des mémoires, enregistrés les 7 juin 2019 et 17 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... E...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 mars 2011, la société Bayonnaise des viandes a cédé à son gérant et associé majoritaire, M. D..., un ensemble de biens immobiliers en contrepartie du rachat de 2011 parts sociales de la société appartenant à ce dernier et dont la valeur a été évaluée à 174 957 euros. Le 30 mars suivant, l'assemblée générale extraordinaire de la société Bayonnaise des Viandes a décidé d'une augmentation de capital d'un montant de 30 870,62 euros par création de 2011 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 15,35 euros souscrites par M. D.... À l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration a considéré que le prix de cession de cet ensemble de biens immobiliers était sensiblement inférieur à sa valeur vénale réelle qu'elle a, en définitive, fixée à la somme de 502 800 euros, conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au vu de l'évaluation établie par un expert agréé agricole et foncier missionné par la société Bayonnaise des ventes. M. et Mme D... demandent à la cour d'annuler le jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a pris acte qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Sur la valeur vénale des biens cédés :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (,,,) c) les rémunérations et avantages occultes ".

3. En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Par ailleurs, la valeur vénale d'un bien doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue.

4. M. et Mme D... soutiennent que, pour évaluer la valeur vénale de l'ensemble immobilier dont s'agit, composé, d'une part, d'un corps de ferme ayant une superficie de 806 m² sur un terrain de 2 898 m², de parcelles d'une superficie globale supérieure à 2 ha, classées en zone 2AUy et, par suite, destinées à accueillir des activités industrielles, commerciales ou artisanales, de prairies, de bois et de taillis d'une superficie supérieure à 16 ha et d'un bâtiment agricole (119 m²), tous situés sur la commune de Mouguerre, et, d'autre part, de prairies, de bois et de taillis d'une superficie de près de 5 ha situés sur la commune d'Espelette, l'expert missionné par la société Bayonnaise des ventes a omis de tenir compte des dépréciations liées au déclassement de fait des zones urbanisables, de l'existence de projets d'infrastructures routières et ferroviaires au confluent de la propriété de Mouguerre, de la location, à titre de résidence principale, du corps de ferme et, enfin, de l'abattement relatif à la cession en bloc de l'ensemble des biens concernés.

5. En premier lieu, ni le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse, dont le tracé placerait la propriété située à Mouguerre en bordure extérieure du faisceau ni celui d'une mise aux normes autoroutières de la route départementale RD1, laquelle ne dessert au demeurant pas cette propriété, ne présentaient de caractère certain au mois de mars 2011. D'autre part, les appelants ne produisent aucun élément permettant de considérer que l'existence de ces projets ou la proximité immédiate de la bretelle d'accès à l'autoroute A64 entraîneraient une dépréciation significative de la valeur vénale de cette propriété par rapport à l'évaluation retenue par l'expert, lequel a tenu compte des nuisances sonores engendrées tant par la proximité de l'autoroute que par l'existence d'un couloir aérien. En particulier, la circonstance que la société ASF/Vinci ait, en 2015, souhaité acquérir les parcelles AL 268, 270, 273 et 276 pour une surface totale de 2 774 m² au prix de 2,42 euros par m², offre que les appelants ont, au demeurant, refusée, ne permet pas de considérer que l'évaluation de ces mêmes parcelles à 5,4 euros du m² par l'expert serait significativement trop élevée.

6. En second lieu, si, par un ordre de service du 2 juillet 2009, la communauté de communes Nive-Adour a résilié le marché d'études et de maîtrise d'oeuvre relatif à l'aménagement économique de la zone d'activité de Bordenave en raison de l'impossibilité pour la communauté de communes de financer les travaux correspondants et si, par une lettre datée du 5 avril 2016, la commune de Mouguerre a précisé que l'aménagement économique du secteur était " inenvisageable " et que l'ensemble du secteur Bordenave serait, à terme, reclassé en zone A ou N sans possibilité de constructions, ces documents, dont le premier ne présentait aucun caractère public et dont le second a été rédigé plus de cinq années après la cession des parcelles classées en zone 2AUy, ne permettent pas de considérer qu'à la date de cette cession, la valeur de ces parcelles était significativement inférieure à l'évaluation retenue par l'expert, lequel a d'ailleurs pratiqué deux réfactions successives de 10 % sur la valeur vénale de ces parcelles en raison, précisément, des incertitudes liées à la réalisation des travaux d'aménagement de la zone d'activité.

7. En troisième lieu, la circonstance qu'une partie du corps de ferme situé à Mouguerre, d'une surface totale de 806 m², soit louée à titre de résidence principale pour un loyer mensuel de 300 euros ne permet pas à elle seule de considérer qu'il y a lieu d'appliquer une décote supplémentaire à la valeur vénale de ce corps de ferme dès lors, en particulier, que cette location ne porte que sur un appartement de 90 m² situé au premier étage avec accès à un garage mais sans jouissance des terrains attenants et que l'expert a déjà pratiqué sur la valeur de ce logement deux abattements successifs de 50 % et 20 % pour vétusté.

8. En quatrième et dernier lieu, si la vente en bloc et immédiate d'un ensemble immobilier à un seul acquéreur peut justifier, selon les circonstances, une décote sur le prix de vente, il n'y a pas lieu de pratiquer une telle décote sur la valeur vénale des parcelles situées à proximité immédiate du corps de ferme et dont l'étendue et la compacité sont au contraire de nature à augmenter la valeur vénale d'une propriété à vocation agricole tandis que la situation éloignée des parcelles situées sur la commune d'Espelette, qui constituent des terres situées en zone agricole protégée compte tenu de leur valeur agricole et dont la valeur vénale à dire d'expert n'excède pas 17 400 euros, n'est pas de nature à modifier significativement l'estimation retenue à l'issue d'une expertise qui n'était pas contradictoire mais a été diligentée pour le seul compte de la société Bayonnaise des viandes.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à ce que la valeur vénale réelle de l'ensemble immobilier qui leur a été cédé soit réduite de 502 800 à 309 738 euros.

Sur les pénalités appliquées :

10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

11. En l'occurrence, eu égard au caractère particulièrement substantiel de la minoration du prix de cession de l'ensemble immobilier dont s'agit, dont la valeur vénale est près de trois fois supérieure à celle déclarée par les appelants selon l'expert que la société Bayonnaise des viandes a elle-même choisi et dont il considèrent eux-mêmes, aux termes de leurs écritures, qu'elle est effectivement près de deux fois supérieure à cette valeur déclarée, l'administration apporte la preuve que M. et Mme D... ne pouvaient ignorer qu'ils bénéficiaient ainsi d'une libéralité qu'ils ont donc sciemment omis de déclarer au titre des revenus distribués. À cet égard, les appelants ne peuvent pas utilement soutenir, eu égard à l'importance de la libéralité qui leur a été consentie, que la valeur vénale de l'ensemble immobilier dont s'agit était délicate à évaluer en se bornant à se prévaloir de l'évaluation initialement retenue par l'administration et à faire état de deux cessions de propriétés agricoles dont il n'est aucunement établi qu'elles auraient présenté des caractéristiques comparables, de ce que le commissaire aux comptes de la société n'y a pas décelé d'acte anormal de gestion ou de ce qu'ils ne seraient que " les récipiendaires passifs " de la réduction de capital décidée par la société dès lors que M. D... en est le cogérant et l'associé principal à hauteur de 99,92%.

12. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ils ont fait l'objet.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux demeurant à leur charge au titre de l'année 2011.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

La présidente assesseure,

F...

Le président-rapporteur,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°18BX04016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04016
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BONNET ANDRE 64

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;18bx04016 ?
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