Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.
Par un jugement n° 1700889 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 aout 2018, M.et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 juillet 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la procédure,
- les redressements litigieux ont pour origine les vérifications de comptabilité des SEP KDJ Capital et SEP KDJ Capital n° 2, qui n'ont pas été précédées de l'envoi d'un avis de vérification en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
S'agissant du rôle d'imposition,
- l'administration n'a pas produit devant les premiers juges les éléments justifiant de ce que M. H..., signataire du rôle, avait effectivement le grade requis et il appartient à la cour de solliciter l'arrêté de nomination de M. H... au grade d'administrateur des finances publiques ;
- le rôle communiqué est irrégulier, dès lors que la formule exécutoire ne vise pas l'arrêté préfectoral de délégation de pouvoir, en méconnaissance de la doctrine référencée BOI-REC-PART-10-10-10-20120912 opposable en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- la mise en recouvrement aurait dû se faire non par voie de rôle mais par voie d'avis de mise en recouvrement, en application de l'article 1658 du code général des impôts ;
S'agissant du bien-fondé,
- il a été adressé à l'administration, pour la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2010, des factures d'achat d'aliments, de vente de porcs, de livraison à l'abattoir, de passages vétérinaire et de tickets de pesée fiscale ; il a été également versé aux débats un constat d'huissier, des factures 2008 d'achat de matériel pour un montant de 21 564 euros et de frais d'approche ;
- l'administration ne peut opposer le défaut de justification d'un permis de construire, du prix de revient des biens acquis et la circonstance que la SEP KJD Capital 2 n'aurait pas fait figurer à l'actif de son bilan la facture de vente du bâtiment, sans ajouter des conditions qui ne sont pas prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J...,
- les conclusions de M. E... F...,
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... D... sont associés de la société en participation (SEP) KJD Capital 2, dont ils détiennent 10,84 % des parts, qui réalise des investissements outre-mer permettant à ses associés de bénéficier, à hauteur de leur participation dans son capital, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. En 2010, cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause la réalité des investissements réalisés et a notifié à M. et Mme D..., par proposition de rectification du 4 juillet 2011, la reprise de l'avantage fiscal pratiqué au titre de l'année 2008. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 qui trouve son origine dans la reprise de l'avantage fiscal précité.
2. M. et Mme D... reprennent en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité des SEP KJD Capital 2 et KJD Capital. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur le rôle homologué :
3. Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement. / Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'État dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'État. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ". Aux termes de l'article 376-0 bis de l'annexe II au code général des impôts : " Le grade mentionné au second alinéa de l'article 1658 du code général des impôts est celui d'administrateur des finances publiques adjoint ".
4. En premier lieu, les dispositions de l'article 1658 du code général des impôts offrent à l'administration la faculté de procéder au recouvrement des impôts directs, s'agissant notamment de cotisations supplémentaires établies à l'issue d'une procédure de rectification, soit au moyen de rôles rendus exécutoires, soit par voie d'avis de mise en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de ce que les suppléments d'impôt sur le revenu litigieux auraient dû être mis en recouvrement par voie de rôle doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. et Mme D... reprennent en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que le signataire du rôle n'était pas régulièrement habilité et ne détenait pas le grade requis. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que la décision d'homologation du rôle comportât le visa de l'arrêté du préfet portant délégation du pouvoir de rendre les rôles exécutoires. M. et Mme D... ne peuvent, de plus, utilement se prévaloir de la doctrine référencée BOI-REC-PART-10-10-10-20120912, qui ne comporte pas, en tout état de cause, d'interprétation d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) ".
8. Il résulte de l'instruction qu'en 2008, la SEP KJD Capital 2 a déclaré l'acquisition, pour le compte de ses associés investisseurs, d'une porcherie neuve de 350 m² équipée, pour un montant de 285 000 euros hors taxes, le locataire de l'investissement étant le vendeur, M. G... A.... Toutefois, l'administration, faute de production de pièces telles que des factures d'acquisition de matériaux de construction, d'un permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux correspondants, a estimé qu'en l'absence d'équipement productif neuf construit en 2008, les associés de la SEP ne pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
9. En premier lieu, c'est sans ajouter de conditions à l'article 199 undecies B du code général des impôts et sans se prévaloir de circonstances qui ne seraient pas opposables aux contribuables que l'administration, pour estimer que l'investissement productif en cause n'avait pas été réalisé en 2008, s'est fondée sur un faisceau d'indices et notamment sur le défaut de justification d'un permis de construire ainsi que du prix de revient des biens acquis et la circonstance que la SEP KJD Capital 2 n'aurait pas fait figurer à l'actif de son bilan la facture de vente du bâtiment.
10. En second lieu, les appelants produisent des factures d'achat d'aliments, de vente de porcs, de livraison à l'abattoir, de passages vétérinaires et des tickets de pesée fiscale, au nom de M. A..., qui, toutefois, portent sur la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2010 et ne permettent d'établir que les porcs en cause auraient dès 2008 été élevés dans la porcherie pour laquelle ils ont bénéficié de la réduction d'impôt litigieuse. Ils produisent également un constat d'huissier, attestant de l'existence d'une porcherie, au demeurant totalement vide comme le relève l'huissier, qui date toutefois du 18 août 2011, ainsi qu'une facture de juin 2008 par laquelle M. A... réclame à la SNC KJD Capital la somme de 285 000 euros pour une porcherie équipée de 350 m² et un procès-verbal de livraison du 27 juin 2008, signé par M. A... et le représentant de la SNC KJD Capital, qui sont dépourvus de valeur probante. Enfin, ils produisent une facture d'un transporteur maritime du 19 septembre 2008, au nom de M. A..., pour un montant de 5 635,95 euros TTC, et une facture du 19 septembre 2008, au nom de M. A... également, portant sur la livraison de matériels pour un montant de 21 564 euros TTC, qui ne peuvent être regardées comme suffisantes pour établir la construction dès 2008 d'une porcherie équipée de 350 m². Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration leur a refusé, au titre de l'année 2008, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 01 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme I..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.
La rapporteure,
J... Le président
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°18BX03311 5