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10/07/2020 | FRANCE | N°19BX02503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 10 juillet 2020, 19BX02503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Corrèze du 28 septembre 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801735 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Limoges

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces,

enregistrés les 16 juin 2019

et 1er avril 2020, M. F..., représenté par Me G..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Corrèze du 28 septembre 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801735 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Limoges

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 16 juin 2019

et 1er avril 2020, M. F..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corrèze du 28 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions, et dans l'attente, de " régulariser sa situation " dans un délai de sept jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

* Elle méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française selon ses moyens et facultés ; c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en considération les pièces produites à cet effet ;

* Elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, dès lors que la mesure porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en le séparant de son père ;

- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant

le pays de renvoi:

* Elles devront être annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant refus

de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2020, le préfet de la Corrèze conclut

au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête de M. F... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction, fixée par ordonnance du 3 mars 2020 au 10 avril 2020

à 12 heures, a été reportée de plein droit au 23 juin 2020 à minuit.

Par une décision n° 2019/005422 du 16 mai 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée, notamment son article 16 (II) ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. E... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant marocain, né le 8 mars 1977, est entré en France le 12 janvier 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 4 décembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de père d'un enfant français. Par un arrêté

du 28 septembre 2018, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F... relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2018 :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. F... sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Corrèze s'est fondé sur ce que l'intéressé n'apportait aucun élément probant quant à la contribution effective à l'entretien ou à

l'éducation de son enfant âgé de moins de deux ans, qu'il rencontre d'un commun accord avec son ex-compagne durant quelques heures tous les 15 jours ou toutes les trois semaines, et qu'en outre, les tickets de caisse fournis comme preuves d'achat de fournitures à destination de l'enfant sont postérieures à l'attestation de la mère, du 9 janvier 2018, indiquant qu'elle subvient seule aux besoins de l'enfant.

4. M. F... est le père d'Ilyas Joachim, né le 17 juin 2017 à Tulle, de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des pièces produites par le préfet en défense, que M. F..., qui est sans emploi et sans ressources stables, a justifié contribuer effectivement à l'entretien de son fils dès le mois de juin 2017 par la production de diverses factures d'achats de vêtements et d'accessoires pour enfant datées des mois de juin et novembre 2017, ainsi que des mois de juin et octobre 2018. Par ailleurs, il a justifié entretenir des relations régulières avec son enfant qu'il accueille régulièrement au domicile de son frère chez lequel il réside, et les échanges de messages avec son ex-compagne couvrant la période de juin 2017 à mai 2018 établissent, contrairement à la déclaration

que celle-ci a faite le 9 janvier 2018, que M. F... participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par l'achat régulier de fournitures, ainsi que par l'accueil régulier de l'enfant à son domicile. Enfin, il n'est pas contesté qu'il avait été convenu d'un commun accord entre les parents que le domicile de l'enfant serait fixé chez la mère, et que le père disposerait d'un droit de visite régulier tous les 15 jours. Dans ces conditions, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de sa participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources au regard de celles de l'autre parent, ainsi que de sa contribution aux besoins de l'enfant, âgé de moins de deux ans à la date de la décision, le préfet de la Corrèze a, en l'espèce, fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, elle doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté en litige du 28 septembre 2018, lesquelles s'avèrent privées de base légale.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 28 septembre 2018 et, par suite, à obtenir l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu du motif retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la

Corrèze de délivrer à M. F... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de fait depuis sa précédente décision.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. F... d'une somme de 1 200 euros sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me G... de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 février 2019 et l'arrêté du préfet de la Corrèze du 28 septembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à M. F... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de fait.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. F... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me G... de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., au ministre de l'intérieur

et à Me G.... Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme A... B..., présidente,

M. E... C..., premier conseiller,

Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2020.

La présidente,

Anne B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 19BX02503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02503
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: M. Thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : AKAKPOVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-10;19bx02503 ?
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