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09/07/2020 | FRANCE | N°19BX04627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 09 juillet 2020, 19BX04627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination

Par un jugement n° 1800609 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2019

, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination

Par un jugement n° 1800609 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 29 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu son office en s'abstenant d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles des articles 3-1, 6-2 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie d'exception.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me A..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., né le 31 mars 1978 à Hombo (Comores), de nationalité comorienne, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade. À l'occasion du renouvellement du dernier de ces titres, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 29 décembre 2017, le préfet de Mayotte a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. C... B... demande à la cour d'annuler le jugement du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, M. C... B... n'est pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration sans pouvoir utilement faire valoir que cet arrêté ne mentionne pas les articles 3-1, 6-2 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ou qu'il ne mentionne pas pour quel motif le préfet a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. C... B... fait valoir qu'il résidait régulièrement à Mayotte depuis le mois de décembre 2013 à raison de l'état de santé de son fils, né 19 avril 2012 aux Comores, que ce dernier a été régulièrement scolarisé à compter de l'année scolaire 2015/2016, que sa fille est née à Mayotte le 26 avril 2015, qu'il déclare ses revenus en France et justifie avoir travaillé à temps plein d'août 2014 à janvier 2015 puis, à nouveau, en janvier et février 2018, enfin, que l'une de ses soeurs réside régulièrement à Mayotte. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent de considérer ni que l'appelant, qui n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire national au-delà de la durée nécessitée par l'état de santé de son fils, est particulièrement intégré dans la société française ni qu'il y a noué des liens stables, intenses et durables alors que rien ne s'oppose à ce que son épouse, qui se maintient sur le territoire national en situation irrégulière, ainsi que son fils - dont il n'est ni établi ni même soutenu que son état de santé justifierait qu'il demeurât encore en France et qui n'était âgé que de cinq ans à la date de l'arrêté litigieux - et sa fille de deux ans, l'accompagnent aux Comores où ils pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, M. C... B..., qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de celle de ses enfants ni qu'il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre et, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles des articles 6-2 et 16 de la même convention, à les supposer même d'application directe.

5. En troisième et dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, l'appelant, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet, dont il a été dit précédemment qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, se serait mépris sur le champ de sa propre compétence en s'abstenant d'examiner sa demande au regard de ces dispositions ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 29 décembre 2017. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2020.

Le président,

Éric D...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX04627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX04627
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;19bx04627 ?
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