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09/07/2020 | FRANCE | N°19BX04418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 19BX04418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901151 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me

B..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901151 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement.

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement médical compte tenu de l'offre de soins en Algérie, son pays d'origine.

Par décision du 27 février 2020 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. F... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 23 juillet 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 13 juillet au 27 août 2018. Le 8 janvier 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " pour raisons médicales sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 mai 2019, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 27 février 2020 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...).

4. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. Mme A... souffre de la maladie de Crohn. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 25 mars 2019, que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.

6. Pour contester cet avis, la requérante produit plusieurs pièces. Toutefois, d'une part, l'article de presse du 22 janvier 2019 issu du journal El Watan fait état de la pénurie de médicaments relatifs au traitement de sa pathologie dans des termes généraux. D'autre part, les certificats médicaux des docteurs Anne Le Sidaner du centre hospitalier et universitaire de Limoges, Didier Reynaud de la clinique Ambroise Paré à Toulouse, du docteur Toolan du centre hospitalier et universitaire de Limoges des 13 novembre et 27 juin 2019 et 20 septembre 2018, se bornent à indiquer, pour le premier, que Mme A... souffre de la maladie de Crohn, pour le second, qu'elle reçoit un traitement par injections d'Imurel et d'Inflectra toutes les 8 semaines et, pour le dernier, que cette pathologie nécessite " une prise en charge médicale adaptée ". Enfin, le certificat médical du docteur Bouhenni du service de chirurgie générale de l'établissement public hospitalier de Sidi Ali, attestant que l'Imurel et l'Inflectra sont indisponibles en Algérie ne permet pas de tenir pour établie cette indisponibilité dès lors que la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine du 30 janvier 2019 établie par le ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière d'Algérie font état de ces deux médicaments. Par suite, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme A..., le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 17 décembre 2018. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et liées à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. F... C..., président,

Mme E... G..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Dominique C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°19BX04418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04418
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: M. Dominique NAVES
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MARET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;19bx04418 ?
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