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09/07/2020 | FRANCE | N°19BX04416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 19BX04416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... H... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel la préfète de la Vienne, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901780 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre

2019, Mme H... épouse D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... H... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel la préfète de la Vienne, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901780 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2019, Mme H... épouse D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle est entachée d'erreur de droit car la préfète s'est estimée liée par l'avis défavorable émis par le collège de médecins de l'OFII ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdit d'éloigner les étrangers malades du territoire.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 21 février 2020, la préfète de la Vienne demande à la cour de rejeter la requête de Mme H... épouse D....

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... épouse D..., ressortissante camerounaise née le 3 mars 1965, entrée en France le 4 mars 2013, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 mars 2019, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme H... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme H... épouse D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

5. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision contestée que la préfète de la Vienne ne se serait pas livrée un examen particulier des circonstances de l'espèce et se serait crue liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII.

6. En deuxième lieu, s'appropriant les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 1er août 2018, la préfète de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour au motif que, si l'état de santé de Mme H... épouse D... nécessite une prise en charge médicale, toutefois, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

7. Pour contester cette appréciation, Mme H... épouse D... verse au dossier plusieurs résultats d'analyses médicales, des prises de rendez-vous en consultations spécialisées au centre hospitalier universitaire de Poitiers, des certificats médicaux émanant du médecin qui la suit. Toutefois, ces productions, en l'absence d'éléments plus circonstanciés, ne suffisent pas à établir qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner pour l'état de santé de Mme H... épouse D... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux méconnaitrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est en instance de divorce en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Cameroun, où résident ses six enfants et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 48 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H... épouse D... aurait noué des liens affectifs d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en tout état de cause, celui du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écarté. Pour les mêmes motifs, le refus de titre litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

10. Il résulte des éléments cités aux points 7 et 8 que les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées, doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de ses frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Mme H... épouse D... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme H... épouse D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... H... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme E... G..., présidente-assesseur,

Mme C... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04416
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : EKOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;19bx04416 ?
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