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09/07/2020 | FRANCE | N°19BX04308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 19BX04308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi ainsi que d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne.

Par un jugement n° 1900882, 1900883 du 27 mai 2019, la magistrate désignée par le

président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi ainsi que d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne.

Par un jugement n° 1900882, 1900883 du 27 mai 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX04276 le 26 octobre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 920 euros au titre de la première instance et 2 400 euros au titre de l'appel à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

- la décision est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui les fonde ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait ;

- la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est disproportionnée ;

- la décision d'assignation à résidence méconnaît le I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait quant au risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de pointage est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'assignation à résidence qui la fonde ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une violation de la loi et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite ;

- elle est entachée d'un défaut de nécessité, d'une disproportion et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis un détournement de pouvoir.

Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2020, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B....

Il fait valoir qu'il lui a délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 6 février 2020 au 5 février 2021.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX04308 le 26 octobre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 27 mai 2019 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 920 euros au titre de la première instance et la même somme au titre de l'appel à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

- la décision est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui les fonde ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait ;

- la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est disproportionnée ;

- la décision d'assignation à résidence méconnaît le I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait quant au risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de pointage est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'assignation à résidence qui la fonde ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une violation de la loi et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite ;

- elle est entachée d'un défaut de nécessité, d'une disproportion et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis un détournement de pouvoir.

Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2020, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B....

Il fait valoir qu'il lui a délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 6 février 2020 au 5 février 2021.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2019.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution, et notamment son préambule ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, serait entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité le 5 mars 2019 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en raison notamment de son mariage avec une ressortissante française. Par deux arrêtés du 6 mai 2019, le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne du 21 mai 2019 au 4 juillet 2019 et l'a astreint à se présenter une fois par jour au commissariat de police à l'exception des dimanches et jours fériés. M. B... a demandé l'annulation de ces arrêtés au tribunal administratif de Limoges qui a rejeté ses demandes. Il relève appel de ce jugement et sollicite son sursis à exécution.

2. Les requêtes numéros 19BX04276 et 19BX04308 présentées par M. B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Il ressort du mémoire en défense et de l'attestation de remise de titre de séjour produite le 14 mai 2020 par le préfet de la Haute-Vienne que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré le titre de séjour demandé par M. B..., le 6 février 2020. Dans ces conditions, le requérant ayant obtenu entière satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation, de sursis à statuer et d'injonction présentées par M. B... sont devenues sans objet.

4. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 200 euros au titre des frais de première instance et d'appel.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation, en sursis à exécution et en injonction présentées par M. B....

Article 2 : L'Etat versera à Me D..., avocate de M. B..., la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme C... E..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Dominique NAVES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

Nos 19BX04276, 19BX04308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04308
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : OUANGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;19bx04308 ?
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