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09/07/2020 | FRANCE | N°18BX03781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 18BX03781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 15 novembre 2016, confirmée le 18 février 2017, par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d'agréer sa candidature pour exercer des fonctions de gardien de la paix.

Par un jugement n° 1700292 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 4 octobre 2018 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 15 novembre 2016, confirmée le 18 février 2017, par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d'agréer sa candidature pour exercer des fonctions de gardien de la paix.

Par un jugement n° 1700292 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 4 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2016, confirmée le 18 février 2017, par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d'agréer sa candidature pour exercer des fonctions de gardien de la paix ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'agrément dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait et d'un vice de procédure ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... F...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été déclaré admis au concours de recrutement de gardien de la paix par une décision du 11 août 2016. Mais par une nouvelle décision du 10 novembre 2016, le préfet de La Réunion a toutefois refusé d'agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix, en raison du " résultat défavorable de l'enquête administrative du service départemental du renseignement territorial ". M. A... relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 16 février 2017 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : " (...) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) ". Selon l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ".

3. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.

4. Il ressort des pièces du dossier que, M. A... a été poursuivi pour des faits datant de 2009 d'abus de confiance alors qu'il était caissier de station-service, consistant en un détournement d'une carte de paiement d'essence appartenant à une société et condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, puis pour des faits datant de 2011 de vol d'un caddie dans un supermarché et condamné à une amende de 400 euros. Toutefois, ces faits sont anciens, n'ont pas donné lieu à une inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et M. A... a obtenu l'effacement de ces mentions du fichier " Traitement des Antécédents Judiciaires " de la procureure de la République de Meaux qui a souligné ses efforts sérieux de réinsertion. De plus, depuis 2011, aucun élément d'appréciation défavorable à M. A..., qui a obtenu un diplôme universitaire et un rang de classement honorable au concours de gardien de la paix, n'a été relevé. En outre, M. A..., qui est agent des services hospitaliers, produit des attestations favorables des médecins avec lesquels il travaille et de son employeur. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de La Réunion n'a pu légalement estimer que le comportement de M. A... n'était pas compatible avec les garanties exigées d'un candidat à une nomination dans l'emploi de gardien de la paix. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 novembre 2016 confirmée le 16 février 2017 refusant l'agrément de sa candidature.

Sur les autres conclusions :

5. L'annulation des décisions contestées implique nécessairement, eu égard au motif retenu, qu'il soit enjoint au le préfet de La Réunion de délivrer à M. A... l'agrément de sa candidature aux fonctions de gardien de la paix dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Réunion et les décisions des 10 novembre 2016 et 16 février 2017 du préfet de La réunion refusant l'agrément de la candidature de M. A... à l'exercice des fonctions de gardien de la paix sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion, de délivrer à M. A... l'agrément de sa candidature à l'exercice des fonctions de gardien de la paix.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme D... F..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Dominique NAVES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03781
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Conditions de nomination.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET BOURDON ET FORESTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;18bx03781 ?
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