Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 16 juin 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître le lien entre son affection motivant le congé de longue durée pour maladie accordé pour six mois et l'exercice des fonctions de militaire de la gendarmerie, d'autre part, d'annuler la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé temporairement l'imputabilité au service de son affection jusqu'à l'avis du comité médical.
Par un jugement n° 1604335 du 23 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2018 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2019, M. F..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé temporairement l'imputabilité au service de son affection jusqu'à l'avis du comité médical ;
3°) à titre subsidiaire, avant-dire-droit, d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si sa pathologie est à l'origine de son placement en congé longue durée pour maladie ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car sa pathologie est en relation avec l'exercice de son activité professionnelle ;
- c'est à tort que l'inspecteur du service de santé pour la gendarmerie nationale a estimé que sa pathologie n'était pas imputable au service ;
- il aurait dû en conséquence être placé en congé de longue durée pour maladie conformément à l'article L. 4138-12 du code de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête de M. F....
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la défense ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... B...,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... F..., adjudant de gendarmerie affecté à compter du 1er janvier 2010 à la brigade de proximité de Vayrac (Lot) en qualité de commandant d'unité, a bénéficié d'un congé de maladie de 180 jours en raison d'un syndrome dépressif. Par décision du 16 juin 2015, il a été placé en congé de longue durée pour maladie pour une première période de six mois à compter du 26 mai 2015 sans toutefois que l'affection motivant le congé soit reconnue imputable à l'exercice de ses fonctions de militaire de gendarmerie. M. F... a saisi la commission de recours des militaires d'un recours administratif à l'encontre de cette décision. Suite à l'avis émis par cette commission, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 25 juillet 2016, rejeté implicitement la demande de M. F... jusqu'à ce que le comité supérieur médical se prononce sur l'imputabilité au service de son affection. Par un avis émis le 12 janvier 2018, le comité supérieur médical a considéré qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur l'avis technique émis le 5 juin 2015 selon lequel la pathologie de M. F... était sans lien avec le service. M. F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 16 juin 2015 et celle prise sur son recours administratif préalable du 25 juillet 2016. Par un jugement du 23 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. F... tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2015 comme étant irrecevable, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2016. M. F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie (...) pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. ". Aux termes de l'article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : (...) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. ". Aux termes de l'article R. 4138-48 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision (...) du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables. ".
3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que les éléments d'ordre médical produits par M. F..., s'il font apparaître qu'il présente un syndrome dépressif profond déclenché par un épuisement professionnel sévère décelé à l'occasion d'une visite médicale professionnelle le 16 octobre 2014, ils ne mettent en évidence aucun élément déclenchant de cette pathologie anxio-dépressive, hormis la restitution de quelques affirmations de l'intéressé, en lien avec sa charge de travail. Si M. F... fait valoir que lorsqu'il commandait la brigade de proximité de Vayrac (Lot) à partir du 1er janvier 2010, il a assuré l'intérim de ses supérieurs directs pendant leurs absences en assurant à plusieurs reprises la charge de deux autres brigades et qu'il a également accompli soixante-seize heures de travail du 15 septembre au 22 septembre 2014, il ne produit aucune pièce faisant état de ces circonstances. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. F... a connu plusieurs épisodes dépressifs en 1996 et 1997 et il a déclaré au cours de sa visite médicale professionnelle le 16 octobre 2014 " être épuisé ne plus être à la page ", le médecin du centre médical des armées décrivant une " chute de motivation ". Par ailleurs, il ressort notamment du courrier du 30 mars 2015 du médecin du centre médical des armées que M. F... " présente une rechute dépressive majeure qu'il met en relation avec le crash de l'A 320, qui aurait fait ressurgir des pulsions suicidaires, temporairement menaçantes, dont il a pu se libérer grâce à un soutien familial ". Par suite, l'état dépressif qui a fondé la mise en congé de longue durée de M. F..., ne peut être regardé comme se trouvant en relation directe avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise par un arrêt avant-dire-droit, que M. F... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2016. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions présentées au titre de ses frais d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... G..., présidente-assesseure,
Mme C... B..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX02491 2