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09/07/2020 | FRANCE | N°18BX02457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 09 juillet 2020, 18BX02457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique Pignon gascon, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012.

Par un jugement n° 1601195 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Pau a prononcé la réduction de ce complément de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 27 823,87 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2018 et les 15 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique Pignon gascon, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012.

Par un jugement n° 1601195 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Pau a prononcé la réduction de ce complément de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 27 823,87 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2018 et les 15 janvier et le 13 novembre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Pignon gascon, représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 avril 2018 en tant qu'il a limité la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé à hauteur de 27 823,87 euros ;

2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige à hauteur de la somme de 26 862 euros compte tenu du dégrèvement accordé par l'administration fiscale en cours d'instance ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est viciée, dès lors que le litige ne portait pas sur l'analyse du taux de TVA applicable aux travaux réalisés sur l'ensemble des chantiers en litige, mais sur la qualification de la nature desdits travaux ; ainsi, le service a méconnu les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, en s'abstenant de donner suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- en vertu de la doctrine administrative exprimée au paragraphe n° 460 du BOI-CF-IOR-10-50 du 4 octobre 2017, le défaut de saisine de la commission, lorsqu'elle a été demandée par le contribuable, vicie la procédure et entraîne la décharge de l'imposition ;

- les trois chantiers restant en litige ne peuvent être considérés comme ayant concouru à la production d'immeubles neufs et c'est par suite à bon droit que les travaux facturés dans ce cadre ont été soumis à la TVA au taux réduit ;

- elle prend acte du dégrèvement accordé par l'administration fiscale à hauteur de la somme de 62 814 euros prenant en considération le fait que les travaux réalisés sur les trois chantiers constituent des travaux de rénovation et n'ont pas concouru à la production d'un immeuble neuf et maintient sa contestation concernant le maintien des redressements à hauteur de 26 862 euros au motif que le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires entache la procédure d'irrégularité et doit conduire à la décharge de la totalité des rappels.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2018 et le 31 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 62 814 euros consenti le 5 décembre 2018 et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la société Pignon gascon tiré de l'irrégularité de la procédure à défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas fondé.

Par ordonnance du 4 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la société Pignon gascon.

Considérant ce qui suit :

1. La société Pignon gascon, qui a pour activité la rénovation de châteaux et de bâtisses anciennes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 en matière d'impôt sur les sociétés et du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. À l'issue de ce contrôle, elle a été informée, par proposition de rectification du 12 septembre 2013, de l'intention du service de remettre en cause l'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel elle avait placé onze chantiers de rénovation au motif que les travaux entrepris avaient concouru à la production d'immeubles neufs au sens des dispositions du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts. La société Pignon gascon relève appel du jugement du 26 avril 2018, en tant que le tribunal administratif de Pau a limité la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé consécutivement au contrôle précité à hauteur de 27 823,87 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 5 décembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme totale de 62 814 euros, du complément de TVA réclamé à l'appelante au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012. Les conclusions de la requête de la société Pignon gascon sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / (...) 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / (...) II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit (...) ".

4. La société appelante soutient que, malgré sa demande, l'administration a refusé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du désaccord qui les opposait. Il résulte toutefois de l'instruction que ce différend portait sur la question de savoir si le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts était applicable. Il ne relevait, dès lors, pas des cas de saisine de la commission énumérés au I de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales et, notamment, ne revêtait pas le caractère d'un désaccord portant sur le montant du chiffre d'affaires, visé au 1° de cet article, alors même que la question relative à l'éligibilité des travaux au taux réduit non seulement portait sur la qualification de ces travaux comme concourant à la production d'immeubles neufs, mais impliquait également l'appréciation d'éléments de fait relatifs à la structure des bâtiments et aux éléments de construction rendus à l'état neuf. Dès lors, c'est à bon droit que le service s'est abstenu de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires.

5. Par ailleurs, la société appelante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine de l'administration fiscale, relative à la procédure d'imposition, publiée au paragraphe n° 460 du BOI-CF-IOR-10-50 du 4 octobre 2017.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Pignon gascon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Pignon gascon et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Pignon gascon tendant à obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012, à concurrence du dégrèvement prononcé le 5 décembre 2018.

Article 2 : L'État versera à la société Pignon gascon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de la société Pignon gascon est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pignon gascon et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

Mme A... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02457
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Commission départementale.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : FIDAL TOULOUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;18bx02457 ?
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