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06/07/2020 | FRANCE | N°20BX00024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 06 juillet 2020, 20BX00024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1801521 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, M

. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1801521 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Guyane du 28 septembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il justifie d'une insertion par le travail ;

- il méconnaît l'article L. 313-11-7° du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... F... D..., ressortissant surinamien né en 1972 à Paramaribo est, selon ses déclarations, entré en France régulièrement le 21 décembre 2016, sous couvert d'un visa C. En 2017, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Guyane, par un arrêté en date du 28 septembre 2018, lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office. M. D... fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 7 novembre 2019, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".

3. Si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d' " ouvrier polyvalent " conclu le 1er août 2017 avec l'EURL MAEL ainsi que des attestations faisant état d'une activité professionnelle discontinue en cette même qualité auprès de la société CGSS entre octobre 2017 et mai 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces contrats aient été visés conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, à défaut du respect de la procédure d'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-11 du code du travail, applicable même aux ressortissants étrangers en situation régulière en vertu de l'article R. 5221-14 du même code, à savoir une demande d'autorisation de travail visée par la Dieccte, et de la production d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions précitées, le moyen, à supposer qu'il soit invoqué, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. D... se prévaut, outre de l'ancienneté de sa présence en France, d'une part, de l'intensité de ses liens familiaux en France, en raison de la présence en Guyane de sa mère, en séjour régulier, ainsi que de celle de ses quatre enfants et, d'autre part, de son insertion professionnelle, dès lors qu'il a occupé plusieurs emplois à partir d'août 2017. Cependant, et alors que lors de sa demande d'admission au séjour, il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, il n'établit que la seule présence en France de son fils B..., né en 2007 à Paramaribo, scolarisé en classe de 6ème dans un collège public en Guyane. Par ailleurs, comme cela a été dit ci-dessus, les emplois d'ouvrier polyvalent qu'il a occupés de façon discontinue ne suffisent pas à témoigner d'une réelle insertion socio-économique. Dans ces conditions, et alors que M. D... a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans dans son pays d'origine où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Guyane n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".

7. En premier lieu, la mesure d'éloignement n'étant pas privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour, le préfet de la Gironde pouvait légalement, sur le fondement de ces dispositions, assortir ce refus d'une mesure portant éloignement de l'intéressé.

8. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5 du présent arrêt, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D... demande le versement sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Karine Butéri, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00024
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : LAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-06;20bx00024 ?
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