Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le maire de Saint-Sulpice-la-Pointe a prononcé son licenciement.
Par un jugement n° 1604291 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 septembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le maire de Saint-Sulpice-la-Pointe a prononcé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'est fondée sur aucun motif légal permettant le licenciement d'un agent public contractuel ;
- cette décision est fondée sur des motifs inexacts et injustifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2019, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable pour ne contenir aucune critique du jugement du tribunal administratif de Toulouse et que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... H...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me I..., représentant la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté le 1er octobre 2014 par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, par contrat à durée déterminée de trois ans, en qualité d'ingénieur afin d'assurer les fonctions de directeur de l'aménagement et des travaux. Par un courrier du 29 juin 2016, le maire de cette commune l'a informé qu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle était envisagée à son encontre et l'a convoqué à un entretien préalable. Par un arrêté du 25 juillet 2016, M. C... a été licencié à compter du 3 septembre 2016. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2016. M. C... relève appel de ce jugement du 25 septembre 2018.
2. Aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret. ". Selon l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle (...) ".
3. En premier lieu, M. C... doit être regardé comme faisant valoir que la décision contestée du 25 juillet 2016 ne contient pas le motif légal de son licenciement. Toutefois, et ainsi que l'a décidé le tribunal administratif de Toulouse, il ressort clairement des termes de la décision attaquée que le licenciement de M. C... repose sur la circonstance que le requérant ne remplit pas les conditions d'aptitudes professionnelles nécessaires à l'exercice des fonctions de directeur de l'aménagement des travaux. Ce motif est sans ambiguïté celui de l'insuffisance professionnelle prévue par les dispositions citées au point 2.
4. En second lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Aussi, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
5. Il ressort de l'arrêté contesté qu'il est reproché à M. C... de ne pas avoir accompli les missions qui lui ont été confiées, notamment dans les projets structurants de la collectivité et dans le management des équipes techniques. M. C... soutient que tant la matérialité des faits qui lui sont reprochés, que leur caractère suffisant ne pouvaient justifier son licenciement.
6. D'une part, si M. C... fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de la fiche de poste comportant les missions qui lui incombaient de sorte qu'il n'a pu les satisfaire, il ressort des pièces du dossier que son recrutement a été réalisé à la suite d'un appel à candidature d'un directeur de l'aménagement et du cadre de vie, dont les fonctions et les missions étaient clairement définies en matière de politique d'aménagement, de gestion et management des services et moyens sous sa responsabilité.
7. D'autre part, lors de son entretien d'évaluation pour l'année 2015 réalisé en février 2016, et alors que M. C... était en poste depuis octobre 2014, ses insuffisances professionnelles ont été relevées en matière de management, aucune réorganisation n'ayant été proposée, en matière de gestion des moyens, aucun recensement du patrimoine bâti n'ayant été réalisé et des dépenses inutiles ayant été révélées, en matière de mise en oeuvre de la politique municipale d'aménagement, aucun planning ni étude ni analyse n'ayant été mis en oeuvre. En outre, il ressort des échanges avec le maire de la commune, que celle-ci a témoigné à de nombreuses reprises son mécontentement à M. C... quant aux dysfonctionnements des services techniques, sans que l'intéressé n'apporte une réponse cohérente. Enfin, alors qu'il lui avait été demandé d'améliorer les points évoqués lors de l'entretien d'évaluation, la commune a constaté, en juillet 2016, que M. C... n'avait pas remédié aux carences qui lui avait été reprochées, ni commencé à satisfaire aux objectifs fixés.
8. Il résulte donc de tous ces éléments que M. C... a fait preuve de manque de diligence et de carences, constatées lors de son entretien d'évaluation, auxquelles il n'a pas remédié. M. C... n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause la matérialité des différents griefs qui lui sont reprochés, lesquels sont de nature à caractériser une insuffisance professionnelle, eu égard aux fonctions qu'il occupait et au degré de ses responsabilités. Les circonstances que la commune traversait alors une crise politique, que certains dirigeants n'étaient pas remplacés et, qu'en outre, lui a été imposée une réduction drastique des moyens conférés à ses services, si elles étaient de nature à rendre plus difficile l'exercice de ses fonctions, ne sauraient être regardées comme à l'origine des manquements et carences reprochés. Par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits reprochés et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'elle n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... une somme à verser à la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune Saint-Sulpice-la-Pointe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... G..., présidente,
Mme F... H..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
La présidente,
Brigitte G...
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX04117