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23/06/2020 | FRANCE | N°18BX02035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 23 juin 2020, 18BX02035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... M..., M. D... F..., M. L... M..., Mme E... B..., M. J... F... et Mme G... K... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre/Les Abymes à les indemniser du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du décès à la naissance de leur enfant ou petit-enfant et à leur verser, à ce titre, la somme de 50 000 euros chacun pour Mme H... M... et M. D... F..., et la somme de 35 000 euros chacun pour M. L... M..., Mme E... B...

, M. J... F... et Mme G... K....

Par un jugement n° 1700347 du 27 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... M..., M. D... F..., M. L... M..., Mme E... B..., M. J... F... et Mme G... K... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre/Les Abymes à les indemniser du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du décès à la naissance de leur enfant ou petit-enfant et à leur verser, à ce titre, la somme de 50 000 euros chacun pour Mme H... M... et M. D... F..., et la somme de 35 000 euros chacun pour M. L... M..., Mme E... B..., M. J... F... et Mme G... K....

Par un jugement n° 1700347 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes à verser à Mme H... M... et M. D... F... la somme de 3 000 euros chacun, à M. L... M..., Mme E... B..., M. J... F... et Mme G... K... la somme de 500 euros chacun, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2018, Mme H... M..., M. D... F..., M. L... M..., Mme E... B..., M. J... F... et Mme G... K..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 27 mars 2018 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre/Les Abymes à les indemniser du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du décès à la naissance de leur enfant ou petit-enfant et à leur verser, à ce titre, la somme de 50 000 euros chacun pour Mme H... M... et M. D... F..., la somme de 35 000 euros chacun pour M. L... M..., Mme E... B..., M. J... F... et Mme G... K..., ainsi que de la somme de 2 200 euros versée à leurs médecins-conseils ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes les entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes le paiement de la somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Mme M... a subi une perte de chance de voir naître son enfant vivant et sans séquelles du fait d'une faute commise dans l'organisation du service hospitalier et d'un retard de prise en charge qui n'a pas permis d'éviter la formation d'un hématome rétro-placentaire ;

- c'est à tort que l'expert et le tribunal ont limité à 10 % la perte de chance subie de voir l'enfant vivant et sans séquelles, dès lors que Mme M... avait déjà connu un antécédent d'hématome rétro-placentaire trois ans plus tôt, qu'il y avait eu un accord pour déclencher la naissance avant l'échéance des 38 semaines d'aménorrhée, que rien n'empêchait le déclenchement de l'accouchement dès le 14 juillet 2014, date à laquelle l'enfant était parfaitement viable, que les demandes de l'intéressée sont restées vaines, qu'aucun examen n'a été réalisé par le médecin de garde malgré ses plaintes et que la prise en charge du 15 juillet au matin a été négligente ;

- la faute du service est antérieure à la reconnaissance de la souffrance foetale du fait de l'hématome rétro-placentaire ; compte tenu des antécédents, une césarienne aurait dû être pratiquée avant que ne survienne l'hématome rétro placentaire ; la prise en charge a été négligente depuis le début de l'hospitalisation, de sorte que la responsabilité de l'établissement est pleine et entière ;

- ils sont fondés à demander la réparation de leur préjudice moral à hauteur de 50 000 euros pour chacun des parents et de 35 000 euros pour chacun des grands-parents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2018, l'ONIAM, représenté par le cabinet d'avocats Vatier, conclut :

1°) à sa mise hors de cause ;

2°) à la mise à la charge des appelants des frais et dépens.

Il fait valoir que :

- les requérants n'ont formulé aucune demande à l'encontre de l'Office ;

- les conditions requises pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2018, le CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête d'appel et à ce que le jugement du 27 mars 2018 soit réformé en ce qu'il n'a pas déduit des sommes octroyées à Mme H... M... et M. D... F... la somme de 3 000 euros versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 6 janvier 2016.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que l'expert et le tribunal ont fixé à 10 % le taux de perte de chance de prétendre à la naissance d'un enfant vivant ;

- aucune faute n'a été commise dans le suivi de la grossesse comme dans le moment et le déclenchement de l'accouchement ;

- seul un retard dans la mesure du rythme cardiaque foetal est à l'origine d'une perte de chance de donner naissance à un enfant vivant, l'hématome rétro-placentaire relevant d'un accident imprévisible très souvent instantanément mortel pour le foetus ;

- il conviendra de déduire la somme de 3 000 euros allouée aux parents en référé, à titre de provision ;

- les frais de médecins-conseils ne sont pas justifiés ;

- les demandes de la caisse de sécurité sociale devant le tribunal n'étaient pas fondées.

Par une ordonnance du 19 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mc Grogan avocat, représentant le CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... M..., après avoir accouché d'un enfant mort-né le 14 décembre 2011 en raison d'un hématome rétro-placentaire, a présenté une seconde grossesse dont le terme était prévu le 6 août 2014. Le 14 juillet 2014, en raison de la chute des plaquettes de Mme M... et de ses antécédents d'hématome rétro-placentaire, et alors qu'elle était prise en charge au CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes, il a été décidé de déclencher l'accouchement par la pose d'un gel vaginal de prostaglandines à deux reprises en cours d'après-midi. Le 15 juillet 2014, à 9 h 40, le monitoring effectué ayant mis en évidence l'absence de battements cardiaques du foetus, confirmée par une échographie, l'accouchement a été déclenché par césarienne à 12 h 15 ce même jour et Mme M..., alors âgée de 32 ans, a donné naissance à un enfant de sexe féminin mort-né en raison de la survenue d'un hématome rétro-placentaire. Estimant que la responsabilité du centre hospitalier était engagée, Mme M... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe la nomination d'un expert. L'expert désigné par ordonnance du 6 janvier 2016 a déposé son rapport le 13 janvier 2017. Mme H... M... et M. D... F..., en leur qualité de parents de l'enfant mort-né, et M. L... M..., Mme E... B..., M. J... F... et Mme G... K..., en leur qualité de grands-parents de l'enfant, ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la condamnation du CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes à les indemniser du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de la perte de chance de voir naître leur enfant ou petit-enfant vivant. Ils relèvent appel du jugement du 27 mars 2018 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes indemnitaires.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que l'enfant de Mme M... est décédée des suites d'un hématome rétro-placentaire. Après avoir bénéficié d'un traitement préventif conforme à la pratique médicale, d'un suivi rapproché conforme aux recommandations en cas d'antécédent d'hématome rétro-placentaire et d'une décision de déclenchement dès l'apparition des signes biologiques la justifiant en cours de journée du 14 juillet 2014, Mme M... a présenté, le 15 juillet vers 5 h 30 alors qu'elle était hospitalisée depuis le 12 juillet à la suite d'oedèmes des membres inférieurs, une douleur en " coup de poignard " qui, si elle apparaissait évocatrice, dans sa description, de la survenance d'un hématome rétro-placentaire, n'en a pas été la traduction, l'enregistrement prolongé du rythme cardiaque du foetus permettant d'en exclure la survenance à ce moment-là. Il résulte de l'expertise qu'aucune faute dans la prise en charge de Mme M... n'est démontrée jusqu'à cet instant, l'expert mentionnant, par ailleurs, l'absence de recommandations ou de pratiques médicales tendant à provoquer l'accouchement avant l'échéance du délai au terme duquel était survenu un hématome rétro-placentaire au cours d'une précédente grossesse. Il ajoute que la décision de déclenchement a été prise avant la 38ème semaine d'aménorrhée après que l'intéressée a été suivie, pendant toute sa grossesse, en tenant compte de ses antécédents et notamment de l'indication qui avait été donnée à l'issue de sa première grossesse de la nécessité de prendre de l'Aspégic 100 mg et alors qu'aucune anomalie clinique, biologique ou échographique n'a été relevée durant toute cette période. En revanche, il résulte de l'instruction que l'hématome rétro-placentaire s'est constitué le 15 juillet 2014 vers 8 heures, entraînant un malaise de la mère lié à l'hypovolémie, qui imposait que le rythme cardiaque du foetus soit immédiatement contrôlé, ce qui n'a pas été fait entre 7 heures et 9 h 40, le contrôle du rythme cardiaque ayant été interrompu durant cette période sans motif médical. Ainsi, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont estimé que l'équipe médicale hospitalo-universitaire a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, en tardant à vérifier le rythme cardiaque foetal en dépit des signes présentés par la parturiente, dont les antécédents d'hématome rétro-placentaire étaient connus, et qui se plaignait de violentes douleurs et avait fait un malaise aux alentours de 8 h alors que son taux de glycémie était normal. Comme le relève l'expert, quand bien même le risque de récidive était assez faible, la survenance de ces symptômes imposait de pratiquer alors cet acte diagnostique en urgence, ce qui n'a été fait qu'à 9h40, moment où l'absence de battements cardiaques de l'enfant a été constaté. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité du centre hospitalier était engagée sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. L'ONIAM doit, en conséquence, être mis hors de cause, le préjudice invoqué trouvant son origine dans le retard fautif à diagnostiquer la survenance de l'hématome rétro-placentaire, lequel n'est pas un accident médical.

Sur les préjudices indemnisables :

4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal, que les signes pathologiques apparus dès 8 heures, à savoir la survenance d'un malaise alors que la tension et le taux de glycémie étaient normaux et que Mme M... présentait des antécédents d'hématome rétro-placentaire, auraient dû conduire l'équipe médicale à procéder immédiatement à un contrôle du rythme cardiaque foetal. Selon l'expert, qui rappelle que l'hématome rétro-placentaire est un évènement imprévisible et souvent instantanément mortel pour l'enfant, le fait de ne pas avoir recherché le rythme cardiaque foetal dès 8 heures au moment du malaise a pu retarder la prise en charge si, à ce moment-là, le foetus était encore viable. L'expert souligne, sans être contredit, que si ce contrôle avait été réalisé en temps utile, la chance qu'il ait pu permettre d'extraire l'enfant vivant et sans séquelle est cependant " extrêmement faible ". Dès lors, contrairement à ce qu'allèguent les requérants sans apporter d'éléments contraires en appel, le retard fautif de l'établissement n'a fait perdre qu'une chance d'échapper au décès de l'enfant à sa naissance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, à la suite de l'expert et comme l'ont indiqué les premiers juges, d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 10 % et de mettre à la charge du CHU la réparation de cette fraction du dommage corporel.

6. En premier lieu, si Mme M... et M. F... sont fondés à solliciter l'indemnisation par le centre hospitalier des frais de médecins-conseils engagés pour les assister au cours de l'expertise, lesquels ne relèvent pas des dépens de l'instance, ils n'apportent la justification de tels frais restés à leur charge qu'à hauteur de la somme de 1 700 euros, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le CHU en défense.

7. En deuxième lieu, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral des parents de l'enfant, compte tenu du traumatisme qu'ils ont enduré, alors que Mme M... avait déjà subi l'accouchement d'un enfant mort-né trois ans auparavant, en le fixant à la somme de 30 000 euros chacun. Après application du pourcentage correspondant à la fraction du préjudice indemnisable, c'est à bon droit qu'ils ont mis à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros, chacun, à verser à Mme H... M... et à M. D... F..., en réparation de ce préjudice.

8. A cet égard, si le centre hospitalier universitaire demande à la cour de déduire la somme de 3 000 euros versée à Mme M... en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 janvier 2016, cette ordonnance a été annulée par une ordonnance du juge des référés de la cour du 1er juin 2016, sous le n° 16BX00287. La circonstance que les intéressés n'auraient, malgré cette annulation, pas encore remboursé cette somme autorise seulement le CHU à en poursuivre, au titre de l'exécution de cette ordonnance, le recouvrement par tous moyens de droit.

9. En dernier lieu, les premiers juges ont également fait une juste appréciation du préjudice moral de M. L... M..., Mme B..., M. F... et Mme K..., en leur qualité de grands-parents de l'enfant mort-né, en l'évaluant à 5 000 euros chacun. Après application du pourcentage correspondant à la fraction du préjudice indemnisable, c'est à bon droit qu'ils ont condamné le CHU à verser à chacun d'entre eux la somme de 500 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à solliciter la réformation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 27 mars 2018 en ce qu'il ne leur a pas alloué la somme de 1 700 euros au titre des frais de médecins-conseils.

Sur les dépens :

11. D'une part, il n'est pas contesté que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 627,50 euros par ordonnance du 14 mars 2017 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe, ont été mis à la charge définitive du CHU de Pointe-à-Pitre/les Abymes.

12. D'autre part, la somme de 4 516,32 euros que le tribunal administratif a mise à la charge du CHU, au titre des frais de déplacement et de séjour en métropole de Mme H... M... et M. D... F... pour assister aux réunions d'expertise, n'est pas contestée en définitive par le centre hospitalier universitaire, et ne peut donc qu'être confirmée.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le CHU de Pointe-à-Pitre/ Les Abymes est condamné à verser à Mme H... M... et à M. D... F... la somme de 1 700 euros au titre de frais de médecins-conseils.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 27 mars 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le CHU de Pointe-à-Pitre/ Les Abymes versera aux requérants la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'ONIAM est mis hors de cause.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes du CHU de Pointe-à-Pitre/ Les Abymes sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... M..., à M. D... F..., à M. L... M..., à Mme E... B..., à M. J... F..., à Mme G... K..., au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Les Abymes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Thierry C..., premier conseiller,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2020.

Le président de la 2ème chambre,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX02035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02035
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Existence d'une faute - Défauts de surveillance.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice moral - Douleur morale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS JUDEXIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-23;18bx02035 ?
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