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22/06/2020 | FRANCE | N°19BX03484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 22 juin 2020, 19BX03484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 9 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a retiré l'agrément d'assistante familiale dont elle était titulaire, ainsi que la décision du 2 novembre 2017 par laquelle la même autorité l'a licenciée en raison du retrait de son agrément.

Par un jugement n° 1701769 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devan

t la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2019, Mme B..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 9 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a retiré l'agrément d'assistante familiale dont elle était titulaire, ainsi que la décision du 2 novembre 2017 par laquelle la même autorité l'a licenciée en raison du retrait de son agrément.

Par un jugement n° 1701769 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a retiré l'agrément d'assistante familiale dont elle était titulaire, ainsi que la décision du 2 novembre 2017 par laquelle la même autorité l'a licenciée en raison du retrait de son agrément ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de retrait d'agrément est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car elle est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2019, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... doivent être rejetés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant le département de la Haute-Vienne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... épouse B... a été engagée en qualité d'assistante familiale, pour laquelle elle est agréée depuis le 1er janvier 2009, par le département de la Haute-Vienne. Le 3 août 2016, elle a présenté une demande d'extension de son agrément à trois mineurs en accueil continu au lieu d'un. Par une décision du 26 septembre 2016, le département de la Haute-Vienne a refusé cette extension, et, le 3 janvier 2017, a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre ce refus. Par une décision du 9 octobre 2017, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a retiré son agrément d'assistante familiale et, par une décision, du 2 novembre 2017, il l'a licenciée en raison du retrait de cet agrément. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juillet 2019, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". L'article R. 421-3 du même code précise que : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (...) / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ". Enfin l'article R. 421-5 dans sa rédaction résultant du décret du 14 septembre 2006 indique : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : / 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; / 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; / 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ; / 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ; / 5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ; / 6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ; / 7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

4. En premier lieu, comme l'ont relevé les premiers juges : " Il ressort des pièces du dossier que, le 19 juillet 2017, Mme B... a laissé seul à la piscine de Châlus l'un des mineurs dont elle a la charge, Aaron, âgé de huit ans, accompagné d'un mineur âgé de treize ans, Samir, dont son époux a la charge, sans même avoir signalé leur présence aux maîtres-nageurs de l'établissement. Elle n'a pas indiqué aux enfants son heure de retour. Si elle soutient leur avoir donné pour consigne claire de ne pas sortir de la piscine et leur avoir affirmé qu'elle en avait pour plus d'une heure dès lors qu'il s'agissait du temps de trajet nécessaire pour se rendre à sa destination, les jeunes gens n'ont manifestement pas compris ces instructions dès lors qu'ils ont été retrouvés à l'extérieur de l'établissement, demandant à une personne qui leur était inconnue de contacter Mme B.... Les enfants indiquent être restés presque une heure à l'extérieur de l'établissement. La personne abordée par les enfants, éducatrice à la maison du département de Châlus, n'a pas réussi à joindre tout de suite Mme B..., qui n'avait pas gardé son téléphone portable à proximité pendant la course qu'elle effectuait. Cet évènement, bien qu'isolé, est extrêmement grave et démontre une importante erreur de jugement de la part de la requérante. Si cette dernière s'est rendu compte de son erreur, ainsi que cela ressort du courriel qu'elle a rédigé le lendemain de l'incident, elle n'indique pas pour autant en éprouver de regret et se retranche derrière la désobéissance de Samir à ses instructions. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme B... a des difficultés à mettre en place une collaboration avec l'équipe éducative des services du département. Dans ces conditions, et malgré la relation d'affection que la requérante a mise en place avec Aaron ainsi qu'avec Marion, une autre mineure dont elle a la charge, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en retirant son agrément d'assistante familiale, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a commis une erreur d'appréciation. ". En outre, il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 26 septembre 2016, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne avait refusé l'extension d'agrément que Mme B... sollicitait pour l'accueil de trois mineurs, motifs pris, notamment, de divergences persistantes entre ses déclarations et sa pratique professionnelle, de difficultés de collaboration avec le service et de respect des consignes, décision dont, par un arrêt du même jour, la cour de céans confirme la légalité, après avoir estimé que le département n'avait commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation. Dans ces conditions, et malgré la relation d'affection que la requérante a mise en place avec Aaron ainsi qu'avec Marion, une autre mineure dont elle a la charge, les premiers juges ont à bon droit considéré qu'en lui ayant retiré son agrément d'assistante familiale, le président du conseil départemental de la Haute Vienne n'avait pas commis d'erreur d'appréciation.

5. En second lieu, la circonstance que Mme B... a formé, devant le tribunal administratif de Limoges un recours dirigé contre la décision précitée du président du conseil départemental de la Haute-Vienne portant refus d'extension de son agrément, puis a fait appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande, ne saurait, à elle seule, révéler que les décisions litigieuses portant retrait de son agrément et licenciement auraient été prises dans un but étranger à l'intérêt général. Par suite et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, du 9 octobre 2017 et du 2 novembre 2017, par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a retiré l'agrément d'assistante familiale dont elle était titulaire et l'a licenciée en raison du retrait de son agrément.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse B... et au département de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Karine Butéri, président-assesseur,

Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX03484 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03484
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-22;19bx03484 ?
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