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22/06/2020 | FRANCE | N°18BX01907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 22 juin 2020, 18BX01907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... L... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 23 février 2016 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire arrivant à son terme le 30 avril 2016.

Par un jugement n° 1601916 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 ma

i 2018 et le 30 octobre 2019, M. J... L..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... L... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 23 février 2016 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire arrivant à son terme le 30 avril 2016.

Par un jugement n° 1601916 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2018 et le 30 octobre 2019, M. J... L..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du président du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde du 23 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les visas et les motifs de la décision contestée révèlent qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- la procédure disciplinaire n'a pas été respectée en l'absence d'entretien préalable et de saisine du comité consultatif et du conseil de discipline départemental ;

- la décision n'a pas été contresignée par le préfet en méconnaissance de l'article R.723-44 du code de la sécurité intérieure ;

- le comité consultatif départemental n'a pas été régulièrement consulté en méconnaissance de l'article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure ;

- les faits reprochés ne contreviennent pas à la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et ne peuvent dès lors fonder le refus de renouvellement sans méconnaître l'article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure ;

- le refus ne peut se fonder sur l'avertissement du 23 décembre 2004 en raison de l'ancienneté des faits et des renouvellements de son engagement intervenus entretemps. En outre, il n'avait commis aucune faute puisque selon la circulaire du 24 juillet 1991 c'était au centre de traitement de l'alerte et non à lui de prévenir la gendarmerie. En réalité, il a été sanctionné pour avoir dénoncé des agissements constitutifs de harcèlement. En tout état de cause, la gravité du manquement ne saurait justifier un refus de renouvellement ;

- l'arrêté du 29 avril 2014 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2016 de sorte que la décision litigieuse ne peut pas davantage se fonder sur celui-ci. Les faits mentionnés dans cet arrêté sont contestés et aucune décision n'a été prise à la suite de l'annulation ;

- la sanction du 29 juillet 2015 ne peut pas davantage être prise en compte puisqu'elle a été retirée et n'a été reprise que postérieurement à la décision en litige. En outre les faits reprochés sont contestés ;

- il est également fait état de difficultés sans que celles-ci puissent être identifiées alors que précisément aucune difficulté n'a émaillé sa carrière. S'il lui est reproché une propension à entretenir la polémique à tous propos, on ne peut lui reprocher d'avoir dénoncé des suspicions de malversations et des comportements inadaptés à l'égard du personnel féminin sans méconnaître l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. La circonstance que sa plainte ait été classée sans suite ne signifie pas qu'elle était abusive alors que les enquêteurs ont au demeurant conclu à l'existence d'un harcèlement ;

- le service départemental d'incendie et de secours ne peut utilement se prévaloir de l'article de presse du 3 juin 2016 qui est postérieur à la décision contestée ;

- l'attestation de M. G... ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et ne présente ainsi pas de garantie suffisante d'authenticité. Son contenu est au demeurant fort peu circonstancié et corroboré par aucun élément ;

- s'agissant du courriel adressé à son supérieur hiérarchique, il ne s'agit pas d'une menace ;

- il résulte de ce qui précède que la décision en litige est la conséquence de sa dénonciation de faits constitutifs d'un harcèlement moral, qu'elle se fonde sur des faits matériellement inexacts et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- les manquements reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier un refus de renouvellement.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2019 et le 21 novembre 2019 à 10h14, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me H..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. L... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. L... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2019 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. M... A...,

- et les observations de Me F..., représentant la SDIS de la Gironde.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 février 2016, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde a décidé de ne pas renouveler l'engagement de M. L..., sapeur-pompier volontaire au grade de lieutenant affecté au centre de secours de Saint-André de Cubzac dont l'engagement prenait fin le 30 avril 2016. M. L... relève appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 février 2016 :

2. Aux termes de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours. ".

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure : " Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° de l'article R. 723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 723-44 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21, R. 1424-35 et R. 1424-40 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues aux articles R. 723-76 et R. 723-77 du présent code. "

5. Si M. L... soutient que l'arrêté en litige aurait dû être contresigné par le préfet de la Gironde en application de l'article R. 723-44 du code de la sécurité intérieure au motif que la mesure contestée serait une sanction disciplinaire déguisée. Cependant l'arrêté litigieux n'a pas été pris au terme de la procédure disciplinaire prévue le code de la sécurité intérieure et ne saurait dès lors être regardée comme une décision relative à la discipline au sens de l'article R. 723-44 dudit code. Par suite, il résulte de l'application combinée des articles R. 723-4 et R. 723-54 du code de la sécurité intérieure que le non-renouvellement d'un sapeur-pompier volontaire relevant du corps départemental est décidé, comme en l'espèce, par arrêté du seul président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. L..., sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde depuis 1985, a bénéficié de renouvellements successifs de son engagement dont le dernier venait à échéance le 30 avril 2016. Il en résulte, alors même qu'il est fondé sur l'appréciation négative portée par l'autorité compétente sur le comportement de l'intéressé au sein du service, qui avait donné lieu à des poursuites disciplinaires, que l'arrêté litigieux, qui ne peut être regardé comme procédant à la résiliation d'office de l'engagement de M. L... pour motif disciplinaire, sanction prévue par l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, doit être regardé comme refusant de renouveler l'engagement de M. L... sur le fondement de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure auquel il se réfère expressément. Dès lors, l'arrêté contesté ne constitue pas, contrairement à ce que soutient M. L..., une sanction disciplinaire déguisée. Par suite les moyens tirés du non-respect de la procédure disciplinaire, en l'occurrence l'incompétence du comité consultatif, le défaut de consultation du conseil de discipline départemental en méconnaissance de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, du défaut d'entretien préalable, doivent être écartés.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure : " Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R.1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline. Il donne, en outre, un avis (...) avant toute décision de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnée à l'article R. 723-54 du présent code (...) Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental. Lorsqu'il doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée (...) La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. "

8. Il ressort des visas de l'arrêté litigieux et de la production par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde d'un extrait de l'avis émis par le comité consultatif départemental le 1er décembre 2015 que ce comité a été consulté comme le prévoit l'article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure. Si M. L... soutient que cet extrait, qui détaille la composition du comité, ne permet pas d'établir que ce comité a été régulièrement consulté, notamment en ce qui concerne la composition, il ne fait état d'aucune irrégularité et n'assorti donc pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure ne peut dès lors qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté que le refus de renouvellement de l'engagement de M. L... se fonde sur sa propension à entretenir la polémique à entretenir la polémique à tous propos tant avec l'administration destinataire de ses nombreux mails et courriers, qu'avec ses collègues et l'ensemble de sa hiérarchie, attitude qui sème le trouble et ne permet pas de conserver la sérénité nécessaire à l'exercice des missions confiées aux sapeurs-pompiers. Ce comportement, qui a été sanctionné disciplinairement à trois reprises, ne peut être qualifié d'irréprochable au sens de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire or la méconnaissance de cette charte est, selon l'article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure, un motif de refus de renouvellement de l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire. Pour contester l'exactitude matérielle et la qualification des faits qui lui sont reprochés, M. L... conteste les trois sanctions disciplinaires mentionnées dans l'arrêté. S'agissant de l'avertissement du 23 décembre 2004 pour ne pas avoir averti la gendarmerie d'un accident de la circulation dont l'avait avisé le centre de traitement des alertes de Blaye pendant sa garde, M. L... ne conteste pas cette omission mais soutient que cette obligation incombait au collègue qui a réceptionné l'appel du centre, il ressort cependant des pièces du dossier que M. L... était l'officier chef de garde et que s'il ne lui incombait pas personnellement d'avertir la gendarmerie, il devait, en sa qualité de chef de garde, s'assurer à tout le moins que cela avait été fait. S'agissant de l'exclusion temporaire de fonctions d'un mois du 29 avril 2014, si cette sanction a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2016 pour défaut de contreseing du préfet, cette annulation, qui implique seulement que la sanction est réputée n'avoir jamais existée, n'a aucune incidence sur l'exactitude matérielle des faits reprochés à ce titre. Or, nonobstant le visa regrettable de la sanction, ce sont les faits reprochés et non la sanction en tant que telle qui ont été pris en compte pour apprécier le comportement de M. L.... Ce dernier ne peut donc utilement se prévaloir de l'annulation de cette sanction. De même, s'agissant de l'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, M. L... ne peut pas davantage utilement se prévaloir de son retrait, lequel n'a aucune incidence sur l'exactitude matérielle des faits à l'origine de la procédure disciplinaire. Si M. L... nie les faits qui lui sont reprochés en se prévalant de l'attestation de l'un des membres du groupe d'intervention, il ressort de cette attestation et des attestations des deux autres membres du groupe d'intervention que M. L... a décidé d'exercer les fonctionnaires de stationnaire, en lieu et place des fonctions de " chef d'agrès " prévue sur la feuille d'astreinte et que deux des membres du groupe d'intervention ont estimé ne pas avoir d'ordres clairs et précis. L'exactitude matérielle des faits reprochés est donc établie. S'agissant de son comportement en général, si M. L... soutient qu'aucune difficulté n'a émaillé sa carrière, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition de Mme D..., de M. I..., de M. K..., de la plainte de l'adjudant chef du 1er octobre 2014 et des articles de presse versés au dossier, qui s'ils sont postérieurs à l'arrêté en litige traitent de faits antérieurs à celui-ci, que son comportement n'est pas exempt de critiques de la part de ses collègues et de sa hiérarchie et qu'en dépit d'un différent avec son supérieur hiérarchique, M. L... n'a pas souhaité donné suite à une proposition de médiation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision de non-renouvellement de l'engagement de M. L... n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

10. En cinquième lieu, M. L... semble soutenir que la décision contestée est dépourvue de base légale en l'absence de tout manquement à la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. Or cette charte, annexe 3 au code de la sécurité intérieure, prévoit que le sapeur-pompier volontaire s'engage à avoir un comportement irréprochable lorsqu'il porte la tenue de sapeur-pompier. Or il résulte de ce qui précède que le comportement de M. L..., en tant que sapeur-pompier, ne peut être qualifié d'irréprochable. Eu égard à ce manquement, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de non-renouvellement a pu valablement être prise sur le fondement de l'article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment (...) la discipline (...) ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (...)3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) ".

12. M. L... soutient qu'il a dénoncé des faits de malversation concernant l'amicale des sapeurs-pompiers et un comportement inadapté à l'égard de personnels féminins et a déposé une plainte en novembre 2013 pour des faits de harcèlement sur sa personne par sa hiérarchie et qu'ainsi le non-renouvellement litigieux aurait été prononcé non pas à raison de sa manière de servir mais à fin de sanctionner les signalements effectués et la plainte déposée. S'agissant des signalements, les allégations du requérant, au demeurant peu précises sur les dates et les circonstances, ne sont étayées par aucune pièce. S'agissant de la plainte pour harcèlement, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été classée sans suite le 22 juillet 2015 au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. En outre, il résulte de la motivation de l'arrêté que celui se fonde sur le comportement de l'intéressé dont des faits antérieurs au dépôt d'une plainte pour harcèlement. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le non-renouvellement aurait été décidé en réaction aux signalements effectués et à la plainte déposée par M. L.... Par suite, et à supposer même que les dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 soient applicables aux sapeurs-pompiers volontaire, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

13. Il résulte de ce qui précède que M. L... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2016 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. L... la somme que le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en outre obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. L... demande au même titre.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. L... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... L... et au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme E... C..., présidente-assesseure,

M. M... A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01907
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-22;18bx01907 ?
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