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18/06/2020 | FRANCE | N°19BX03002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 18 juin 2020, 19BX03002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane l'annulation de la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1900902 du 11 juillet 2019, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2019 et le 20 décembre 2019 sous le n° 19BX03002, M. C..., représenté par Me A..., dem

ande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2019 du président du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane l'annulation de la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1900902 du 11 juillet 2019, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2019 et le 20 décembre 2019 sous le n° 19BX03002, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2019 du président du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de ce département de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière du fait que le président du tribunal administratif de la Guyane ne l'a pas mis en demeure de régulariser sa requête ;

- la décision contestée n'a pas été signée par une autorité compétente, cette dernière ne justifiant pas d'une délégation de signature ;

- elle porte à une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2020, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requête introductive d'instance était tardive.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2019 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant brésilien, déclare être entré en France en 2004. Par un arrêté du 18 janvier 2019, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C... relève appel de l'ordonnance du 11 juillet 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".

3. L'ordonnance du 11 juillet 2019 a déclaré la requête de M. C... irrecevable au motif qu'elle " ne comporte l'énoncé d'aucun moyen " et qu'elle " n'a été suivie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ". Si M. C... fait valoir que l'ordonnance contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au motif qu'il n'a pas été mis en demeure de régulariser sa requête, il résulte toutefois des dispositions réglementaires précitées qu'une requête ne contenant aucun moyen n'est pas susceptible d'être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux.

4. Il ressort, du reste, des pièces du dossier que la requête de M. C... devant le tribunal, alors qu'il n'est pas justifié de l'enregistrement d'une demande d'aide juridictionnelle, a été introduite le 19 juin 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui courrait à compter du 3 février 2019, date à laquelle la décision contestée lui a été notifiée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort à que, par une ordonnance du 11 juillet 2019, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

Le président-rapporteur,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX03002 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX03002
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RADE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-18;19bx03002 ?
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