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18/06/2020 | FRANCE | N°18BX02534,18BX02539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 18 juin 2020, 18BX02534,18BX02539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2013.

Par un jugement n° 1503484-1503777 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I° Par une requête n° 18BX02534 et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2018 et les 29 janvier et 26 septembre 2019, M.et Mme B..

., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2013.

Par un jugement n° 1503484-1503777 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I° Par une requête n° 18BX02534 et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2018 et les 29 janvier et 26 septembre 2019, M.et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 mai 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B... soutiennent que :

- il y a eu violation du débat oral et contradictoire ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se borne à faire état d'allégations sans apporter le moindre élément et démontrer le bien-fondé des redressements ;

- l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification constitue une méconnaissance des droits de la défense ;

- l'avis d'examen de situation fiscale personnelle qui leur a été adressé le 10 mars 2014 porte sur les années 2011 et 2012, et dès lors les redressements ne pouvaient concerner les années antérieures ;

- la prescription d'assiette était acquise, en application de l'article 8 du code de procédure pénale ;

- la prescription de l'action en recouvrement est également acquise, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

- il n'y a aucune proportionnalité entre les recettes reconstituées et les frais admis par l'administration ;

- ils ont procédé au remboursement des victimes en application du jugement du tribunal correctionnel de Foix du 15 mars 2016 et, dès lors, les calculs de l'administration sont erronés ;

- la majoration de 80 % n'est pas motivée et est infondée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 17 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

II° Par une requête n° 18BX02539 et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2018 et 26 septembre 2019, M.et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour, par les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de leur requête n° 18BX02534 :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Toulouse du 2 mai 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 17 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnances du 27 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée, dans ces deux instances, au 21 octobre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., rapporteure,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle qui s'est déroulé du 2 avril au 3 septembre 2014 portant sur les années 2011 et 2012. Par ailleurs, l'administration a engagé, à 1'encontre de Mme B..., une vérification de comptabilité de l'activité occulte de détournements de fonds portant sur les années 2007 à 2013, à la suite de laquelle elle lui a notifié, selon la procédure d'évaluation d'office, par proposition de rectification du 5 septembre 2014, des rectifications dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ainsi que la réintégration dans le revenu global des époux B... de ces bénéfices, selon la procédure de rectification contradictoire. Dans ces deux requêtes, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 2 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées au titres des années 2007 à 2013.

2. Les requêtes n° 18BX02534 et n° 18BX02539, présentées par les mêmes contribuables, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, il est constant que la vérification de comptabilité de l'activité occulte de détournements de fonds de Mme B... portait sur les années 2007 à 2013. Par conséquent, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que, dès lors que l'avis d'examen de leur situation fiscale personnelle ne portait que sur les années 2011 et 2012, l'administration ne pouvait leur notifier de rectifications au titre des années antérieures.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité ".

5. Un avis de vérification de comptabilité a été adressé à Mme B... le 9 juillet 2014, et la proposition de rectification du 5 septembre 2014 mentionne que les opérations de contrôle se sont effectivement déroulées du 23 juillet au 3 septembre 2014. Si M. et Mme B... soutiennent que les opérations de vérification auraient commencé avant l'envoi de l'avis de vérification, ils n'apportent aucune précision ni aucun élément au soutien de leur allégation.

6. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 13 et L. 52 du livre des procédures fiscales que la vérification de comptabilité doit se dérouler au siège de l'entreprise vérifiée, de façon à permettre au contribuable d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur à partir des documents comptables. Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

7. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de l'activité occulte de Mme B... s'est déroulée, ainsi qu'elle en avait formulé la demande par courrier du 23 juillet 2014, dans les locaux de l'administration, du 23 juillet au 3 septembre 2014, et que trois entretiens ont eu lieu avec le vérificateur, les 23 juillet, 6 août et 3 septembre 2014. Si les appelants soutiennent que le vérificateur se serait refusé à tout débat, ils n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.

9. Dans la proposition de rectification du 5 septembre 2014, le service a informé M. et Mme B... de ce qu'il avait obtenu auprès des autorités judiciaires, par l'exercice de son droit de communication, les pièces de la procédure d'enquête préliminaire menée par la gendarmerie de Saverdun, lesquelles révélaient que Mme B... s'était livrée, au cours des années en cause et même antérieurement, à des détournements de fonds, en encaissant sur les comptes bancaires Boursorama Banque et BNP Paribas ouverts à son nom des sommes en provenance des comptes-clients du Crédit agricole, employeur de son mari, par virement direct du compte du client à son propre compte. Les contribuables ont ainsi été informés de l'origine et de la teneur des renseignements ainsi obtenus. Si M. et Mme B... soutiennent qu'ils n'ont pas été destinataires d'une copie des pièces de cette procédure, ils n'établissent ni même n'allèguent en avoir fait la demande auprès de l'administration.

10. En cinquième lieu, M. et Mme B... reprennent en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait évaluer d'office les bases d'impositions aux bénéfices non commerciaux sans leur adresser au préalable une mise en demeure. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

12. La proposition de rectification du 5 septembre 2014 indique les motifs des rectifications envisagées, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle elles sont opérées ainsi que les années d'imposition concernées. Elle est, dès lors, suffisamment motivée, et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification constituerait une méconnaissance des droits de la défense.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription :

13. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du code de procédure pénale, relatif à la prescription de l'action publique en matière délictuelle, ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, les requérants reprennent en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que le délai spécial prévu par le 3ème alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne leur était pas applicable, et qu'il convient de leur appliquer le délai de droit commun de l'alinéa 1er de cet article. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

15. En troisième lieu, les moyens qui, tel le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, sont relatifs à l'exigibilité de l'impôt, ne peuvent être invoqués au soutien de conclusions qui tendent à la décharge ou la réduction de l'imposition elle-même.

En ce qui concerne la reconstitution des recettes de l'activité occulte de détournement de fonds :

16. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Et aux termes de l'article R.193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

17. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 5 septembre 2014, que le service a constaté qu'il résultait des pièces de la procédure d'enquête préliminaire menée par la gendarmerie de Saverdun, obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, que Mme B... avait encaissé, sur des comptes bancaires Boursorama et BNP Paribas ouverts à son nom, des sommes en provenance des comptes-clients du Crédit agricole. Le service a retenu les montants ainsi détournés, et a déduit aux titres des frais et charges les sommes de 300 euros pour 2007, 310 euros pour 2008, 320 euros pour 2009, 330 euros pour 2010, 340 euros pour 2011, 350 euros pour 2012 et 360 euros pour 2013. En se bornant à soutenir qu'il existerait une disproportion entre l'importante augmentation des sommes détournées entre 2011 et 2012, lesquelles sont passées de 20 640 euros à 46 650 euros, et la faiblesse de l'augmentation des charges retenues, les appelants n'apportent pas la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition ainsi retenues.

18. Enfin, si les requérants font valoir que les sommes qu'ils ont remboursées à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Foix du 15 mars 2016 doivent venir en déduction des bases d'imposition, ces remboursements, en vertu du principe de l'annualité de l'impôt, sont sans influence sur les suppléments d'imposition litigieux.

Sur les majorations :

19. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ".

20. La proposition de rectification du 5 septembre 2014 énonce : " Majorations de 80 % pour activités occultes : il résulte des constatations effectuées lors du contrôle (rappelées en détail ci-avant), que vous avez disposé de revenus issus d'une procédure de détournement de fonds, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Dans la mesure où vous n'avez pas souscrit les déclarations fiscales correspondant à ces revenus et que ces derniers proviennent d'une activité illicite, les droits afférents aux rectifications proposées seront assortis de la majoration de 80 % pour exercice d'une activité occulte prévue à l'article 1728-c du code général des impôts. Toutefois, compte tenu du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères applicables aux sanctions fiscales, la pénalité fiscale susvisée s'applique aux seules activités illicites exercées à compter du 01/01/2010 ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la majoration de 80 % doit être écarté.

21. Il est constant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige sont consécutives à la découverte d'une activité occulte. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration leur a appliqué la majoration de 80% prévue par les dispositions du c de l'article 1728 du code général des impôts.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M.et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 18BX02534 et n° 18BX02539 de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX02534, 18BX02539 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02534,18BX02539
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-18;18bx02534.18bx02539 ?
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