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18/06/2020 | FRANCE | N°18BX02531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 18 juin 2020, 18BX02531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Piémont Oloronais a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la société Safège à lui payer la somme de 92 364 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la notification du décompte général.

Par un jugement n° 1602004 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Pau a condamné la société Safège à verser à la communauté de communes du Haut Béarn, venant aux droits de la communauté de communes du Piémont Oloronais, la somme de 4 864 eur

os, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016 capitalisés au 16 octob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Piémont Oloronais a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la société Safège à lui payer la somme de 92 364 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la notification du décompte général.

Par un jugement n° 1602004 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Pau a condamné la société Safège à verser à la communauté de communes du Haut Béarn, venant aux droits de la communauté de communes du Piémont Oloronais, la somme de 4 864 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016 capitalisés au 16 octobre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2018 et 20 novembre 2019, la communauté de communes du Haut Béarn, venant aux droits de la communauté de communes du Piémont Oloronais, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il n'a fait que très partiellement droit à sa demande ;

2°) condamner la société Safège à lui verser les sommes de 8 500 euros au titre des prestations non réalisées, 10 000 euros au titre des frais administratifs, 5 000 euros au titre du préjudice financier, 14 274 euros au titre des pertes de subventions et 45 255,75 euros TTC au titre des pertes de redevances ;

3°) de mettre à la charge de la société Safège la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes du Haut Béarn soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la somme de 8 500 euros demandée correspondait à un surcoût des prestations non réalisées que lui avait facturé l'entreprise qui s'est substituée à la société Safège, dès lors que cette somme correspond aux prestations non réalisées malgré les bons de commande émis ;

- la somme de 10 000 euros correspond aux frais de récolement des prestations réalisées par la société Safège afin de permettre l'établissement d'un nouveau marché au regard des prestations restant à réaliser, ainsi qu'aux les frais d'avocat engagés ;

- la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier correspond aux frais liés à l'ouverture d'une ligne de trésorerie sur son budget et sur deux années ;

- la somme de 24 000 euros correspond à la perte des subventions versées par l'agence de l'eau Adour-Garonne au titre du dispositif d'aide financière au contrôle des installations d'assainissement non collectif ;

- elle a subi une perte de redevance d'un montant total de 41 141,56 euros HT pour quatre ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, la société Safège, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour par la voie de l'appel incident :

- de condamner la communauté de communes du Haut Béarn au paiement de la somme de 21 245,92 euros au titre du solde du marché ;

- de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Béarn la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour l'appelante de produire la délibération autorisant son président à faire appel ;

- la procédure de résiliation pour faute du marché est irrégulière, dès lors que la mise en demeure reçue le 14 janvier 2014 prévoyait un délai trop court pour l'achèvement des prestations et ne comportait aucune précision sur les installations à contrôler ;

- la communauté de communes n'a pas recueilli ses observations, et aucun constat contradictoire précis des installations contrôlées et de celles restant à contrôler n'a été fait ;

- la décision de résiliation a été prise par le président de la communauté de communes alors qu'elle aurait dû être prise par l'organe délibérant ;

- s'agissant du préjudice dont se prévaut la communauté de communes, seule la résiliation aux frais et risques permet au pouvoir adjudicateur de mettre à la charge du titulaire les conséquences financières de la décision de résiliation ;

- la communauté de communes n'apporte pas la preuve du retard et a commis des fautes dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle qui l'exonèrent de toute responsabilité ;

- le calcul des pénalités de retard est erroné ;

- les factures des 30 juin 2013 et 18 septembre 2014 n'ont pas été réglées.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident du fait de l'irrecevabilité de l'appel principal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., rapporteure,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société Safège.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement en date du 14 juin 2012, la communauté de communes du Piémont Oloronais (CCPO), aux droits de laquelle vient la communauté de communes du Haut Béarn, a confié à la société Safège un marché fractionné à bons de commande ayant pour objet, d'une part, le contrôle diagnostic des dispositifs d'assainissement non collectif des communes de la vallée d'Aspe (Prestation A) et, d'autre part, le deuxième contrôle de bon fonctionnement et d'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif des communes de la CCPO et de la Vallée de Josbaig (Prestation B). Par courrier du 14 janvier 2014, la communauté de communes a mis en demeure la société Safège d'achever l'exécution des prestations prévues par les bons de commande n° 1, n° 2, n° 4, n° 6 et n° 7 sous peine de résiliation du marché pour faute. La société n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, le président de la communauté de communes, par décision du 24 juin 2014, a prononcé la résiliation du marché.

2. Par courrier du 3 août 2015, la communauté de communes a notifié à la société Safège le décompte général du marché, constatant en faveur de la communauté de communes l'existence d'un crédit de 95 064 euros. Le 2 octobre 2016, elle a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation de la société Safège à lui verser la somme totale de 92 364 euros au principal, et de son côté la société Safège a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 11 067 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts capitalisés.

3. Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Pau a condamné la société Safège à verser à la communauté de communes la somme de 4 864 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, capitalisés au 16 octobre 2017.

4. La communauté de communes du Haut Béarn relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions, et, par la voie de l'appel incident, la société Safège demande la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 21 245,92 euros au titre des prestations exécutées et non réglées.

Sur la recevabilité de l'appel principal :

5. Pour justifier de l'habilitation de son président à introduire un recours devant la cour, la communauté de communes du Haut Béarn produit une délibération du 23 avril 2014 du conseil communautaire de la communauté de communes du Piémont Oloronais, par lequel le conseil délègue à son président la faculté " d'intenter au nom de l'intercommunalité les actions en justice et de défendre la communauté de communes dans les actions intentées contre elle, notamment devant les juridictions suivantes : / Droit public : 1ère instance: Tribunal Administratif ; 2ème instance : Cour Administrative d'appel ". Elle mentionne également, sans la produire, l'existence d'une délibération du 27 novembre 2014. Cependant, par arrêté du 22 juillet 2016, le préfet des Pyrénées Atlantiques a décidé la fusion, à compter du 1er janvier 2017, des communautés de communes de la Vallée de Barétous, de Josbaig, de la vallée d'Aspe et du Piémont Oloronais au sein de la communauté de communes du Pays d'Oloron et des vallées du Haut Béarn, qui a changé de nom pour devenir, par arrêté du 18 août 2017, la communauté de communes du Haut Béarn. À défaut de produire une délibération de son conseil communautaire, la communauté de communes du Haut Béarn ne justifie pas de l'habilitation de son président pour introduire la présente requête. Il suit de là que cette dernière doit être rejetée comme irrecevable.

Sur la recevabilité de l'appel incident :

6. L'appel principal étant irrecevable, les conclusions de la société Safège tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 21 245,92 euros au titre des prestations exécutées, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont des conclusions d'appel incident irrecevables.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Béarn la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du Haut Béarn est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes du Haut Béarn versera à la société Safège la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la société Safège sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Haut Béarn et à la société Safège.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX02531 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02531
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : KREBS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-18;18bx02531 ?
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