Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Clinique d'Occitanie a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger, à concurrence de 643 346 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2008.
Par un jugement n° 1405476 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2018, et deux mémoires, enregistrés les 19 novembre 2018 et 14 juin 2019, la société Clinique d'Occitanie, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2018 ;
2°) de la décharger, à concurrence de 643 346 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ;
- en application des dispositions du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, les plus-values à long terme sur cession de titres de participation réalisées à compter du 1er janvier 2007 sont imposées à un taux de 0 % sous réserve d'une quote-part pour frais et charges de 5 % du résultat net des plus-values ;
- ces dispositions trouvent à s'appliquer quelle que soit l'opération juridique conduisant à la sortie de l'actif immobilisé, y compris en cas de cession à titre gratuit et donc de libéralité.
Par deux mémoires, enregistrés le 16 octobre et le 30 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juillet 2008, la société SGES, aux droits de laquelle est venue, après fusion, la société Clinique d'Occitanie, a cédé 100 % des titres de la société Clinique des Pyrénées (CMCL) à sa société mère, la société financière Pinel, devenue société Occitane de Santé. À l'issue d'une vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009, le service a considéré que le prix de cession des titres de la société CMCL, fixé à 700 000 euros, était manifestement sous-évalué au regard de la valeur vénale réelle de ces titres et que cette minoration de recettes était constitutive d'un acte anormal de gestion. Dans le cadre du dialogue qui a suivi le recours hiérarchique formé par la société Clinique d'Occitanie, l'administration a accepté d'évaluer la valeur vénale des titres dont s'agit à une somme de 2 443 543 euros. La société Clinique d'Occitanie relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence de 643 346 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à raison de la réintégration, dans son exercice clos en 2008, du montant de la renonciation à recettes à laquelle elle a consentie lors de la cession de ces titres.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations et que la précision de la réponse de l'administration aux observations du contribuable doit être proportionnelle à la précision de ces observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. En l'occurrence, la proposition de rectification du 16 décembre 2011 mentionne clairement le montant en base des redressements envisagés, l'année d'imposition, la nature des rectifications opérées, les motifs de fait et de droit de ces rectifications ainsi que leurs conséquences financières. En outre, si cette proposition de rectification comporte un motif de droit, par ailleurs surabondant, qui concerne la valeur d'inscription des immobilisations à l'actif du cessionnaire et non la valeur de cession par le cédant, le caractère erroné de cette seule mention n'est pas de nature à remettre en cause sa régularité au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
4. En second lieu, aux termes de l'article 219 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1 / 3 % (...) Toutefois : (...) a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable (...) ".
5. Les minorations du prix de cession d'un élément de l'actif peuvent conduire, lorsqu'elles ne relèvent pas d'une gestion normale pour l'application des articles 38 et 209 du code général des impôts ou constituent des bénéfices indirectement transférés au sens de l'article 57 du même code, à un rehaussement, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, du bénéfice de la société cédante, imposable dans les conditions de droit commun prévues par ces dispositions. Elles ne peuvent, en revanche, dès lors qu'elles constituent des libéralités, être imposées selon les régimes particuliers applicables aux plus-values professionnelles, notamment celui prévu au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts pour les plus-values à long terme sur titres de participation réalisées par une société soumise à l'impôt sur les sociétés. La seule circonstance que le bénéfice de ce régime n'est plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, subordonné à l'inscription de la plus-value réalisée au sein de la réserve spéciale des plus-values à long terme ne saurait avoir pour effet de rendre ce régime applicable aux rehaussements du bénéfice imposable auxquels l'administration est en droit de procéder lorsqu'elle constate une minoration du prix de cession de titres de participation.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Clinique d'Occitanie, qui ne conteste pas avoir sous-évalué la valeur des titres de participation de la société CMCL et ne conteste pas davantage le montant de la renonciation à recettes qui a découlé de cette sous-évaluation, ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été en droit de bénéficier du régime des plus-values à long terme sur titres de participation prévu par les dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts pour l'imposition des recettes auxquelles elle a renoncé ni se prévaloir de la distinction opérée par les articles 39 duodecies et 209-1 du même code entre bénéfice imposable et plus-value de cession de long terme d'éléments d'actif immobilisé dès lors qu'elle n'a pas comptabilisé ces recettes comme des plus-values à long terme et que l'opération litigieuse constitue, par voie de conséquence et à concurrence de la différence entre la valeur vénale de ces titres et leur prix de cession, une libéralité imposable dans les conditions de droit commun.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Clinique d'Occitanie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Clinique d'Occitanie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme simplifiée Clinique d'Occitanie et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme B..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX01277