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09/06/2020 | FRANCE | N°19BX04764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 09 juin 2020, 19BX04764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre

de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900397 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2

019, M. D..., représenté par

Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre

de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900397 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019, M. D..., représenté par

Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'impossibilité de voyager sans risque ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les médecins du collège de l'OFII ne se seraient pas bornés à faire connaître leurs positions individuelles mais auraient effectivement délibéré ; cette délibération est une garantie dont l'administration doit justifier le respect ;

- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il démontre qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Albanie dès lors que les médicaments Spiriva, Tiapridal et Zopiclone ne sont pas remboursables dans ce pays, que la majeure partie de son traitement n'est pas distribuée en Albanie et que ce pays présente un retard considérable concernant la prise en charge des troubles psychologiques et psychiatriques ; en outre, il ne pourrait payer les soins, son état de stress post-traumatique ne peut être soigné dans le lieu même où les traumatismes ont pris naissance, et le processus démentiel en cours ne permet d'envisager aucune rupture de soins ni modification du cadre de vie ; il ne pourrait voyager sans risque dès lors que sa perte totale d'autonomie ne lui permet plus de voyager ;

- lui-même et son épouse ont rompu tout lien avec l'Albanie où ils se trouveraient isolés ; son épouse étudie le français depuis 2015, est bénévole dans un centre social et

dispose d'une promesse d'embauche ; tous leurs enfants résident en France où ils sont bien intégrés ; sa famille est soutenue par des élus et des membres d'associations ; ainsi, la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- eu égard à son état de santé, à l'intégration de son épouse, à la durée de leur séjour en France et aux soutiens démontrant leur parcours exemplaire, il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'administration ne conteste pas qu'il a présenté une demande sur ce fondement ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- eu égard à son état de santé, elle méconnaît les dispositions du 10° de

l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- par l'attestation produite, il démontre encourir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés

et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me B..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité albanaise, est entré en France le 1er août 2014 accompagné de son épouse et de trois de leurs enfants nés en 1992, 1995 et 1999. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

le 31 octobre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 avril 2015.

Le 14 mai 2015, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis un titre de séjour valable du 19 avril 2017 au 18 avril 2018. Par un arrêté du 17 octobre 2018, le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement

du 24 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour de M. D... par une motivation suffisante au regard des conditions de délivrance du titre en cause, relatives à la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Quand bien même M. D... se trouverait dans l'impossibilité de voyager vers ce pays, cette circonstance pourrait seulement faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, sans affecter la légalité ni de cette mesure, ni de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, l'omission à statuer sur le moyen tiré de l'impossibilité de voyager est sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour en raison de l'état de santé :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. M. D... soutient qu'il n'est pas prouvé que les médecins composant le collège auraient effectivement délibéré. Toutefois, lorsque l'avis précise, comme dans le cas d'espèce, " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le requérant.

5. Après avoir cité l'avis du collège de médecins, la décision indique

que M. D... " ne peut ainsi se voir renouveler son titre de séjour ". Malgré cette formulation maladroite, le préfet de la Gironde doit être regardé non comme s'étant estimé lié par cet avis, mais comme s'en étant approprié les termes.

6. Par son avis du 6 juillet 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. D... présente une détérioration progressive de ses facultés cognitives, de mémoire et d'orientation temporo-spatiale, ayant conduit au constat de sa totale dépendance dès le 7 juin 2017, date du certificat médical établi en vue de la présentation d'une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées, à laquelle il est décrit comme mutique la plupart du temps, en retrait

et indifférent à son environnement. Le certificat du 9 novembre 2018 de son médecin psychiatre traitant confirme l'aggravation des troubles démentiels évolutifs lui faisant perdre l'usage des fonctions corticales supérieures et le rendant entièrement dépendant de son entourage familial.

Il ne ressort des pièces du dossier ni que la poursuite du suivi psychothérapeutique tel qu'il a été engagé en France serait indispensable, ni qu'un lien entre cette pathologie et des événements traumatisants vécus en Albanie ne permettrait pas d'envisager un traitement dans ce pays.

Le préfet a démontré que l'hypnotique générique Zopiclone est disponible en Albanie, et si le médicament Tiapridal ne l'est pas, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre neuroleptique disponible dans ce pays ne pourrait lui être substitué. Si le requérant invoque également des troubles respiratoires, les spécialités qui lui sont prescrites sont disponible en Albanie, à l'exception du Spiriva, bronchodilatateur dont il n'est pas démontré qu'aucune spécialité aux principes actifs équivalents ne pourrait lui être substituée. A supposer que le certificat médical du 29 avril 2019 produit en appel, faisant état d'une pathologie sévère post-tabagique avec un emphysème pulmonaire, se rapporte aux troubles respiratoires invoqués devant le tribunal, ce document ne conteste pas la possibilité d'une prise en charge en Albanie. La fiche de conseils publiée le 13 décembre 2018 par le ministère des affaires étrangères s'adresse aux ressortissants français voyageant en Albanie et ne peut être regardée comme pertinente pour apprécier l'accès aux soins des ressortissants albanais. Les constats de la mission de Forum Réfugiés effectuée en Albanie en avril 2013, relevant notamment le manque

de médicaments, et l'article de presse du 20 juillet 2012, faisant état de la corruption du système de santé en relevant toutefois qu'une nouvelle loi destinée à remédier à ces dysfonctionnements devrait entrer en vigueur en 2013, ne suffisent pas à démontrer l'impossibilité effective d'accès aux soins, le collège de médecins de l'OFII s'étant prononcé après consultation d'une base

de données actualisée. L'impossibilité économique de l'accès aux soins n'est pas davantage démontrée en l'absence de tout élément relatif tant au coût des médicaments non remboursables en Albanie que des ressources du requérant et de son épouse. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'impossibilité de voyager se rapporte à l'exécution de la mesure d'éloignement et ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit au séjour

sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile.

En ce qui concerne la vie privée et familiale :

7. M. D..., qui avait sollicité le renouvellement du titre de séjour délivré en raison de son état de santé, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions

du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 de ce code, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande distincte sur ces fondements.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Dès lors que son épouse et leurs quatre enfants majeurs, tous de nationalité albanaise, se trouvent en situation irrégulière en France, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et serait dépourvu d'attaches en Albanie. La durée de quatre ans de son séjour et les efforts d'intégration consentis par son épouse ne suffisent pas à faire regarder le refus de titre de séjour qui lui est opposé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, une illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...). " Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

11. Dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la famille en situation irrégulière en France se reconstitue en Albanie, où l'épouse et les enfants de M. D... dont il est totalement dépendant pourront continuer à lui apporter l'aide constante dont il a besoin, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée ni comme contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. Aux termes de l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " M. D..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, fait valoir qu'il a dû fuir l'Albanie avec son épouse

et trois de leurs enfants, l'aîné les ayant précédés en France, en raison de menaces de mort par la famille influente et mafieuse d'un homme qui avait enlevé et maltraité leur fille aînée. Toutefois, il ne démontre pas l'existence de risques de traitements contraires aux stipulations précitées en se bornant à produire une attestation très imprécise du maire du village de Markaj

du 19 novembre 2018 selon laquelle sa famille serait menacée " en raison de certains problèmes avec les voisins de cette zone " et s'exposerait à des conséquences tragiques en cas de retour.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté

sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées

au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative

et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme A... C..., présidente rapporteure,

M. Thierry Sorin, premier conseiller,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2020.

La présidente,

Anne C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04764
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-09;19bx04764 ?
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