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09/06/2020 | FRANCE | N°19BX04329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 09 juin 2020, 19BX04329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1901694 du 30 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administra

tif de Pau a annulé la décision refusant à M. E... l'octroi d'un délai de départ volont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1901694 du 30 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision refusant à M. E... l'octroi d'un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 23 juillet 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge a violé le principe du contradictoire en procédant à une substitution de base légale sans le mettre en mesure de présenter ses observations sur ce point, s'agissant des articles 4° et 4° bis de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de surcroît, cela l'a privé d'une garantie au regard de l'article L. 743-3 du même code ;

- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen par le préfet de l'intérêt supérieur de ses enfants avant l'édiction de la décision d'éloignement contestée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que sa demande de réexamen de sa demande d'asile aurait été introduite en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation au regard de la présence de ses enfants et a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas examiné l'ensemble des critères prévus à l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entaché d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne s'est soustrait à aucune mesure d'éloignement ; elle est dès lors entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête de M. E....

Il fait valoir que les moyens de la requête de M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/021013 du 5 décembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., de nationalité albanaise, né le 1er mars 1984, est entré en France au cours du mois de mai 2016, en provenance d'Allemagne. Il a fait l'objet, le 4 octobre 2016, d'un arrêté de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités allemandes, décision qu'il n'a pas exécutée. La nouvelle demande d'asile qu'il a présentée en 2018 a été successivement rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) des 31 août 2018 et 27 février 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 mai 2019. Il a fait l'objet, le 23 juillet 2019, d'un arrêté par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant dix-huit mois. M. E... relève appel du jugement du 30 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité du jugement du 30 juillet 2019 :

2. En premier lieu, contrairement à ce qu'allègue M. E..., le premier juge n'a pas procédé à une substitution de base légale de l'arrêté contesté, mais a simplement indiqué que l'erreur commise par le préfet en visant le 4° et non le 4° bis de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la supposer établie, n'était pas de nature à entraîner l'annulation de la mesure d'éloignement.

3. En second lieu, le premier juge n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé, qu'il a expressément écarté au point 4 de son jugement et a, par ailleurs, fait état de la situation de ses enfants dans le point 3 du jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2019 :

En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions contestées :

4. Le préfet des Hautes-Pyrénées, après avoir visé les textes dont il fait application, indique que M. E... qui est entré le 7 mai 2016 en France, a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 31 août 2018, refus confirmé par la CNDA le 27 février 2019. En outre, il relève que M. E... n'a pas exécuté l'arrêté du 4 octobre 2016 portant transfert aux autorités allemandes et a été déclaré en fuite à partir du 5 décembre 2016. Puis, il mentionne que la demande de réexamen de la demande d'asile de M. E... a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 31 mai 2019. Le préfet des Hautes-Pyrénées mentionne également que le requérant qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, ne peut obtenir un titre de séjour en qualité de réfugié, ni aucun titre de séjour délivré de plein droit, que son épouse fait également l'objet d'une mesure similaire, que leurs deux enfants ont vocation à suivre leurs parents, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. Enfin, le préfet indique qu'une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard notamment de sa situation irrégulière et de ses conditions d'entrée et de séjour en France. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait des décisions contenues dans l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, et comme l'a pertinemment relevé le premier juge, le caractère suffisant de la motivation de l'acte attaqué révèle que le préfet a procédé à un examen réel et circonstancié de la situation de M. E..., notamment en ce qui concerne la présence à ses côtés de ses deux enfants nés en France en 2016 et 2018.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque (...) : 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 723-11 de ce code : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a pris, le 31 mai 2019, sur le fondement du 3° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. E.... Si le préfet a visé, par erreur, le 4° de l'article L. 743-2 précité, il ressort de l'économie générale de son arrêté qu'il a entendu, en réalité, se fonder sur le 4° bis de cet article aux fins de prendre la décision contestée, après avoir visé cette décision de l'OFPRA et le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'erreur purement matérielle ainsi commise, dont il n'est pas établi qu'elle aurait privé l'intéressé de la garantie prévue au deuxième alinéa de l'article L. 743-3 du même code comme il se borne à l'alléguer, n'est donc pas de nature à entacher d'erreur de droit l'arrêté en litige.

8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, quant à lui : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En l'espèce, après avoir examiné la situation de M. E... au regard du 7° de l'article L. 313-11, le préfet a estimé qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

9. Si M. E... soutient que sa vie privée et familiale se situe en France où il réside depuis trois ans, que ses deux enfants y sont nés et qu'ils n'ont aucun lien avec l'Albanie, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'au mois de mai 2016, en provenance d'Allemagne, pour y solliciter l'asile, et s'y est maintenu depuis lors en dépit d'un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées portant transfert aux autorités allemandes pris à son encontre le 4 octobre 2016. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 27 février 2019. Son épouse fait l'objet d'une mesure identique et leurs deux enfants mineurs ont vocation à suivre leurs parents. M. E... n'établit pas disposer d'attaches familiales en France, non plus qu'il n'établit ne plus avoir d'attaches familiales en Albanie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit, ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées et, pour les mêmes motifs, n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. E....

10. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. S'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. E... sont nés en France en 2016 et 2018, leur intérêt supérieur est qu'ils ne soient pas séparés de leurs parents. Aucun élément du dossier ne suggère, par ailleurs, qu'ils ne pourraient pas suivre une scolarité normale en Albanie. Dans ces conditions, c'est également à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de l'intérêt supérieur des deux enfants de M. E....

En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :

12. Ainsi qu'il vient d'être exposé, la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ".

14. Il résulte des termes du jugement du 30 juillet 2019 que le premier juge a annulé la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire contenue dans l'arrêté contesté au motif, non contesté en appel, tiré de ce que M. E... ne pouvait être regardé comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale et doit, pour ce motif, être annulée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juillet 2019 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, à demander l'annulation de cette dernière décision contenue dans l'arrêté en litige.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision portant interdiction de retour de M. E... sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, contenue dans l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 23 juillet 2019, est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 1901694 du tribunal administratif de Pau du 30 juillet 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme A... C..., présidente,

M. Thierry D..., premier conseiller,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2020.

La présidente,

Anne C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX04329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04329
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: M. Thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : PATHER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-09;19bx04329 ?
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