Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Par un jugement n° 1504574 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2018 et 26 septembre 2019, M. E..., représenté par la SELARL SPBS Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficie d'une présomption d'absence d'activité économique, comme le précise la doctrine référencée (BOl-TVA-IMM-10-10-10-20120912 n°60), dès lors qu'il a acquis l'ensemble des terrains par donation de son père et n'a pas agi en qualité d'assujetti ; la CJUE considère d'ailleurs que l'activité d'investisseur découlant du simple exercice du droit de propriété n'est pas soumise à taxe sur la valeur ajoutée ;
- pour renverser cette présomption, la doctrine exige la réunion de deux conditions cumulatives, l'existence de travaux significatifs et des démarches actives de commercialisation en concurrence avec les professionnels, qui ne sont pas réunies en l'espèce, et le tribunal pour juger le contraire s'est contenté des seules observations de l'administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2018 et 11 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. B... C...,
- et les observations de Me D..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, puis d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2013, à l'issue desquels le service vérificateur a considéré que la vente de 49 terrains à bâtir constituait une activité de lotisseur professionnel assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et a notifié à l'intéressé, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de la période vérifiée. M. E... relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui a trouvé son origine dans ces contrôles.
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ".
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier des propositions de rectifications adressées à M. E... le 30 juillet 2014, que, le 8 décembre 1970, M. E... a reçu par donation de son père un ensemble de terrains situé au lieu-dit Langres à Montbeton (Tarn-et-Garonne), et que, le 5 novembre 1998, il a fait donation à titre de partage anticipé de certains de ces terrains à ses trois enfants. Par arrêté du 4 juin 2009, le maire a autorisé les consorts E... à réaliser sur cette assiette foncière un lotissement à usage d'habitation de 49 lots en deux tranches. Les consorts E... ont alors réalisé des travaux de viabilisation des terrains, avant de procéder à leur commercialisation par la mise en place d'un panneau publicitaire sur le terrain, la publication d'annonces sur le site " leboncoin.com " et, pour deux terrains, grâce à l'intervention d'agences immobilières.
4. En commercialisant les terrains ainsi reçus par donation, M. E... s'est borné à gérer son patrimoine immobilier en exerçant les droits afférents à sa qualité de propriétaire, sans mettre en oeuvre les moyens commerciaux utilisés par les professionnels de la vente immobilière. Par suite, et nonobstant les travaux de viabilisation des terrains et l'importance des recettes tirées des ventes en cause, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que le service a estimé que les opérations litigieuses étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tenant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, au profit de M. E..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : M. E... est déchargé, en droits et majorations, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Article 3 : L'État versera à M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F..., présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2020
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX01002 2