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20/05/2020 | FRANCE | N°18BX00923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 20 mai 2020, 18BX00923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1600584 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2018, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1600584 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2018, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les intérêts des emprunts sont déductibles de leurs revenus fonciers, dès lors que si le document fourni par la banque fait effectivement état d'un appartement situé au 1 bis rue Cournerot et non au 5 bis rue Cournerot, il est constant que M. B... ne possède que deux appartements situés au 5 bis et 5 ter rue Cournerot ;

- ils fournissent la version intégrale du justificatif émanant de la Société générale, qui comprend la signature du prêteur et des emprunteurs ;

- l'emprunt réalisé auprès de la banque Pelletier se rapporte à des travaux rue Cournerot ;

- s'agissant des déficits fonciers, leurs déclarations 2008, 2009 et 2010 permettent de retracer le suivi de ces déficits ; ils ne contestent pas qu'une erreur matérielle figure sur la déclaration 2010, le comptable ayant oublié d'imputer sur ladite déclaration le montant des recettes 2010 sur les déficits antérieurs en report, et demandent simplement l'utilisation du déficit auquel ils peuvent normalement prétendre sur l'année 2011, après imputation du bénéfice réalisé en 2010, soit un montant de déficits reportables à hauteur de 34 753 euros ; les déclarations 2008 à 2010 mentionnent correctement ces reports de déficits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. E... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2011 et 2012, à l'issue duquel le service a notamment remis en cause la déduction de leurs revenus fonciers des intérêts d'emprunts contractés pour la réalisation de travaux et l'imputation de déficits fonciers antérieurs. Par proposition de rectification du 17 septembre 2014, l'administration leur a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impositions.

Sur les intérêts d'emprunt :

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ".

3. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible des charges de la propriété qu'il entend déduire de ses revenus fonciers.

4. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2011 et 2012, M. et Mme B... ont souscrit des déclarations de revenus fonciers n° 2044 faisant état de la location de sept biens immobiliers, parmi lesquels deux appartements situés 5 bis et 5 ter rue Cournerot à Os-Marsillon (Pyrénées Atlantiques), issus de la transformation d'une grange acquise en mars 2006. S'agissant de ces deux biens, les montants portés en rubrique " intérêts d'emprunt " ressortent à 2 100 euros par appartement et par an, l'organisme prêteur déclaré étant le Crédit agricole, à raison d'un prêt consenti le 2 janvier 2011.

5. Pour justifier de la déductibilité de ces intérêts d'emprunt, les appelants produisent une offre de prêt de la Société générale du 20 avril 2011, acceptée le 16 mai 2011, portant sur un emprunt de 50 000 euros destiné à financer des travaux au 5 bis rue Cournerot à Os-Marsillon. Toutefois, comme le relève le ministre, ce document ne fait apparaître ni la date à laquelle les fonds ont été versés, ni celle de la première échéance des intérêts, dès lors que l'échéancier détaillé des amortissements présente un caractère provisoire, le document indiquant que l'échéancier définitif, avec les dates d'échéances exactes, sera adressé lors du décaissement du prêt. De plus, les appelants ne produisent aucune pièce attestant de l'effectivité du paiement des intérêts au cours des années en cause.

6. Les appelants produisent également une offre de prêt du Crédit agricole du 6 février 2011, qui n'est toutefois revêtue d'aucune signature ni acceptation.

7. Enfin, M. et Mme B... produisent un " récépissé de l'acceptation " d'une offre de prêt de la banque Pelletier du 26 septembre 2011 par M. B..., accompagnée d'un échéancier. Toutefois, ce document, auquel n'est pas annexée l'offre de prêt, ne donne aucune précision sur la destination des fonds prêtés, pour un montant de 50 000 euros, et les appelants ne produisent aucune pièce attestant de l'effectivité du paiement des intérêts au cours des années en cause.

Sur l'imputation des déficits fonciers antérieurs :

8. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en cause : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement./ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine. / L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa (...) ".

9. Il résulte de l'instruction qu'en 2011, M. et Mme B... ont souscrit leur déclaration de revenus fonciers en imputant un déficit de 67 072 euros, ayant pour origine déclarée l'année 2010. Ils ont également mentionné un déficit de l'année 2011 de 154 660 euros, dont 10 700 euros imputables sur leur revenu global de 2011 et 143 960 euros reportables sur les revenus fonciers des années ultérieures. Au titre de l'année 2012, ils ont imputé le déficit antérieur à 2011 de 67 072 euros et le déficit de l'année 2011 de 143 960 euros, soit 211 032 euros, sur le bénéfice foncier de l'année 2012 de 44 280 euros, entraînant ainsi un déficit reportable de 166 752 euros.

10. Toutefois, à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté que les contribuables n'avaient pas déclaré de déficit au titre de l'année 2010, mais un bénéfice foncier de 32 319 euros. En raison de l'absence de réponse à la demande de justification du montant du déficit issu de 2012, le service a remis en cause le déficit reportable de 67 072 euros ayant pour origine déclarée l'année 2010. De même, le service a rectifié le résultat déficitaire de 154 660 euros déclaré au titre de l'année 2011 et constaté pour cette année un bénéfice foncier de 45 220 euros.

11. Les appelants soutiennent que leur comptable a omis d'imputer sur la déclaration 2010 les déficits antérieurs en report, et qu'au titre de cette année, ils peuvent se prévaloir d'un déficit reportable à hauteur de 34 753 euros, qui aurait pour origine, à concurrence de 21 524 euros, l'année 2004, de 3 986 euros, l'année 2006, et de 9 243 euros, l'année 2007.

12. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont souscrit leur déclaration de revenus fonciers de 2004 le 12 mars 2008, après envoi d'une proposition de rectification du 19 novembre 2007. Le service a retenu au titre de cette année, au vu de cette déclaration, un déficit foncier reportable de 71 356 euros, sur lequel s'est imputé, au 31 décembre 2005, le bénéfice réalisé au titre de cette année de 6 015 euros, ce qui dégage un déficit reportable de 65 341 euros au 31 décembre 2005. Le déficit foncier déclaré au titre de 2006, d'un montant de 3 986 euros, est sans influence sur le déficit foncier reportable dès lors que, inférieur à la limite de 10 700 euros fixée par les dispositions rappelées au point 8 de l'article 31 du code général des impôts, il s'impute sur le revenu global. La déclaration de revenus fonciers 2007 produite par les requérants fait état d'un déficit de 19 943 euros, dont 10 700 euros s'imputent sur le revenu global et 9 243 euros s'ajoutent au déficit reportable pour arriver au montant de 74 584 euros. Toutefois, la déclaration de 2008 mentionne, au titre des déficits antérieurs non encore imputés au 31 décembre 2007, un montant de 104 790 euros. De même, la déclaration de 2008 fait état d'un bénéfice de 7 412 euros, et d'un montant total des déficits antérieurs non encore imputés au 31 décembre 2008 de 74 484 euros, et celle de 2009 d'un montant total des déficits antérieurs non imputés de 67 072 euros. Eu égard à l'incohérence des déclarations ainsi produites M. et Mme B... n'établissent pas l'existence d'un déficit reportable de 34 753 euros au 31 décembre 2010.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX00923 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX00923
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : FIDAL PAU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;18bx00923 ?
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