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19/05/2020 | FRANCE | N°19BX03527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 19 mai 2020, 19BX03527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 21 novembre 2017 par laquelle la préfète de la Dordogne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial qu'elle a sollicité au profit de sa fille, Laurie Clara Foucher B....

Par un jugement n° 1800158 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, Mme B... épouse C..., repr

ésentée par Me I..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 21 novembre 2017 par laquelle la préfète de la Dordogne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial qu'elle a sollicité au profit de sa fille, Laurie Clara Foucher B....

Par un jugement n° 1800158 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, Mme B... épouse C..., représentée par Me I..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Dordogne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me I..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de motivation d'une décision administrative individuelle défavorable ne saurait se borner, comme dans la décision en litige, à de simples affirmations générales et au visa de quelques textes mais doit comporter une analyse complète de la situation du demandeur ainsi que des considérations de droit qui découlent nécessairement des faits qui lui sont soumis ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2020, le préfet conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme. G... B... épouse C..., née le 29 septembre 1978, de nationalité malgache, a obtenu un titre de séjour en 2013 suite à son mariage, à Madagascar en 2012, avec M. E... C..., de nationalité française. Sous couvert de sa carte de séjour, elle entre sur le territoire français en 2013. Le 12 janvier 2017, elle dépose une demande de regroupement familial auprès des services de la préfecture de la Dordogne au bénéfice de sa fille Laurie Clara Foucher B..., alors âgée de 14 ans. Le 21 novembre 2017, la préfète de la Dordogne rejette sa demande. Mme C..., relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 novembre 2017 :

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". L'article L. 411-5 du même code dispose que : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Le caractère stable et suffisant des ressources de l'intéressé s'apprécie à la date de la décision attaquée.

3. Pour estimer que les ressources de M. et Mme C... étaient insuffisantes, en application des dispositions, citées au point précédent, du 1° de l'article L. 411-5 et de l'article R. 411-4 du CESEDA, la préfète de la Dordogne s'est fondée sur ce que le revenu mensuel moyen perçu par l'intéressée et son mari durant la période de douze mois précédent sa demande du 12 janvier 2017, évalué dans la décision contestée à 476 euros, était inférieur au salaire minimum de croissance en 2016 évalué à 1141,61 euros, soit 1255,77 euros avec la majoration retenue, compte tenu de la composition familiale de la requérante. Toutefois, Mme C... produit pour la première fois en appel l'avis d'imposition sur le revenu 2017 faisant apparaître des revenus perçus par le couple d'un montant total net de 22 654 euros, soit un montant mensuel moyen de 1 888 euros. Ainsi, à la date de sa demande de regroupement familial, Mme C... remplissait la condition de revenus lui permettant d'obtenir le regroupement familial au bénéfice de sa fille Laurie Clara Foucher B.... Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète de la Dordogne, pour lui refuser le regroupement familial, a estimé que les ressources du couple n'étaient pas suffisantes.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique que la préfète de la Dordogne accorde à Mme C... le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille, Laurie Clara Foucher B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1800158 du 9 juillet 2019 est annulé, ensemble la décision de la préfète de la Dordogne du 21 novembre 2017.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne d'admettre Laurie Clara Foucher B..., fille de Mme C..., au bénéfice du regroupement familial dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B..., épouse C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. F... A..., président,

Mme D... H..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mai 2020

Le président-rapporteur,

Dominique A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03527
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: M. Dominique NAVES
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : LINDAGBA MBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-19;19bx03527 ?
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