La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2020 | FRANCE | N°18BX01610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 19 mai 2020, 18BX01610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'annuler la décision du 13 novembre 2015 de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane relative à sa prime de fonctions et de résultats pour l'année 2015 et d'enjoindre au même directeur de procéder à un nouvel examen de ses primes de fonctions et de résultats pour les années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1600035 du 1er février 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.<

br>
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'annuler la décision du 13 novembre 2015 de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane relative à sa prime de fonctions et de résultats pour l'année 2015 et d'enjoindre au même directeur de procéder à un nouvel examen de ses primes de fonctions et de résultats pour les années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1600035 du 1er février 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2018 et le 23 août 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 1er février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2015 de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane relative à sa prime de fonctions et de résultats pour l'année 2015 et d'enjoindre au même directeur de procéder à un nouvel examen de ses primes de fonctions et de résultats pour les années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il ne comporte pas la signature du président et du rapporteur, il contient des omissions à statuer et le tribunal a rejeté comme irrecevables des conclusions qui ne l'étaient pas ;

- la décision du 13 novembre 2015 est illégale car non motivée et entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- cette décision est illégale car l'indemnité qui lui a été attribuée ne correspond pas à ses fonctions et à ses résultats.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une lettre du 5 février 2020, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- l'arrêté du 26 octobre 2010 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... F...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe administrative du ministère de l'équipement, a été affectée à compter du 1er octobre 2005 à la direction départementale de l'équipement à Cayenne. A la suite d'une réorganisation des services et de la suppression de son poste en 2009, elle a été affectée dans l'unité comptabilité centrale du secrétariat général à Cayenne, puis sur le poste d'instructeur gestionnaire des marchés. Après qu'elle a réussi des examens professionnels, Mme B..., devenue secrétaire administrative, a été affectée sur sa demande au poste de chargée d'opérations financières au service aménagement, urbanisme, construction, logement de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane. Mme B... a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 13 novembre 2015 de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane relative à sa prime de fonctions et de résultats pour l'année 2015. Le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement du 1er février 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Et il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 1er février 2018 comporte les signatures exigées par ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 2 du décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :- une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. ". Selon l'article 5 de ce même décret : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : I. - S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée.(...)/ II. - S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret (...) ". Il résulte de ces dispositions que la part " fonction " n'est pas déterminée par une procédure d'évaluation individuelle, les dispositions du I de l'article 5 impliquant seulement que la part fonctionnelle soit déterminée au regard de la fonction et de la place des agents dans la structure administrative, lesquels impliquent des niveaux de responsabilité, d'expertise et des sujétions d'importance variable. En revanche, la part " résultats " de cette prime doit être fixée en tenant compte tant des résultats de l'évaluation individuelle tels qu'appréciés lors de l'entretien annuel, que de la manière de servir du fonctionnaire.

4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B... a obtenu pour l'année 2015, une prime de fonctions et de résultats ainsi décomposée : 4 pour la prime de fonctions et 2,3 pour la prime de résultats. Si la " cotation " du poste occupé par Mme B... n'est pas sérieusement contestée par la simple allégation que son emploi de " chargé d'opérations financières " devait être affecté du coefficient 4,5, en revanche il résulte du compte rendu de l'entretien professionnel de l'intéressée pour l'année 2015, que Mme B... a atteint la très grande majorité de ses objectifs et est classée dans le niveau " expert " malgré une " lourde période d'intérim de son ancien poste ". Or il ressort des " éléments statistiques sur l'attribution de la prime de fonction et de résultat des agents de catégorie B sur la zone d'harmonisation DEAL 973 " que Mme B... a obtenu un coefficient " résultats " correspondant à la fourchette basse des agents, en contradiction avec les appréciations portées sur sa manière de servir formalisée lors de son évaluation professionnelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision du 13 novembre 2015 de l'administration, Mme B... est fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un coefficient de 2,3 pour la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement contesté, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt qui annule la décision du 13 novembre 2015 attribuant la prime de fonctions et de résultats pour l'année 2015 à Mme B..., implique seulement qu'il soit enjoint au chef de service de réexaminer la situation de Mme B... au regard de ladite prime pour l'année 2015.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 13 novembre 2015 attribuant la prime de fonctions et de résultats pour l'année 2015 à Mme B... est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme B... au regard de la prime de fonctions et de résultats pour l'année 2015.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme E... F..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mai 2020.

Le président,

Dominique NAVES

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01610
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET ADDEN BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-19;18bx01610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award